Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 15-80.896
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 348 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 15-80.896 F-D
N° 2852
SL 28 NOVEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Denis X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2015, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 2 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme sur l'action publique et des pièces de procédure que M. X..., gérant de la société BRB, entreprise de construction et de rénovation immobilière, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, pour avoir employé, au cours de l'année 2008 et jusqu'au mois de mai 2012, sous le couvert de faux contrats de sous-traitance, dix-neuf ressortissants polonais, recrutés en Pologne par une société tierce, sans avoir procédé à la déclaration nominative préalable à l'embauche et délivré aux intéressés des bulletins de paie ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable des faits ; que le prévenu, à titre principal, et le ministère public, à titre incident, ont relevé appel de la décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 111-2-2Code de la sécurité sociale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 8221-1Code du travail
- Article L. 8221-2Code du travail
- Article L. 8221-3Code du travail
- Article L. 8221-5Code du travail
- Article L. 8221-6Code du travail
- Article L. 8224-1Code du travail
- Article L. 8224-3Code du travail
- Article L. 8224-4Code du travail
- Article 130-1Code pénal
- Article 132-1Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 novembre 2017, sous le numéro 15-80.896.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-80.896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.