Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-27.217
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 200 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1292 FS-D
Pourvoi n° Q 16-27.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel C... ,
2°/ Mme Nicole X... épouse C... ,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Jade, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D... , conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Y..., Z..., A..., Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D... , conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme C... , de la SCP Odent et Poulet, avocat de la SCI Jade, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 septembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 8 juillet 2014, pourvoi n° 13-19.103), que M. et Mme C... ont vendu un immeuble à la société civile immobilière Jade (la SCI) ; que, se plaignant de désordres survenus dans l'immeuble, la SCI a, après expertise, assigné M. et Mme C... , sur le fondement du dol et des vices cachés, en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices ; qu'un arrêt du 19 mars 2013, devenu irrévocable sur ce point, a prononcé la résolution de la vente ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'elle n'était plus saisie de la résolution de la vente en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 19 mars 2013, la cour d'appel de renvoi, devant laquelle il n'était pas soutenu qu'il s'agissait d'une demande reconventionnelle, en a exactement déduit que la demande en restitution des fruits, présentée pour la première fois devant elle, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. et Mme C... irrecevables en leur demande d'indemnisation du préjudice subi en raison du mauvais entretien de l'immeuble restitué, l'arrêt rendu le 27 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société civile immobilière Jade aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Jade et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme C... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-27.217.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.