avis de transport sur les lieux donné au procureur de la république
casavis de transport sur les lieux donné au procureur de la républiqueSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 17-83.867
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 032 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 17-83.867 F-P+B
N° 3361
VD1 19 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. X... président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET des pourvois formés par la société Veolia Propreté Nord Normandie, M. Jean Y..., M. Yann-Marie C..., M. Jean-Robert Z..., M. Robert D..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 2 juin 2017, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment des chefs de mise en danger de la vie d'autrui, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 23 juin 2016, constatant l'extinction de l'action publique par l'acquisition de la prescription ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller E..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par ordonnance du 23 juin 2016 les magistrats instructeurs, co-saisis, constataient l'extinction de l'action publique par l'acquisition de la prescription ; que le procureur de la République a relevé appel de cette ordonnance ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance constatant la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé que toute ordonnance rendue par le juge d'instruction interrompt le cours de la prescription de l'action publique, énonce que tel était le cas de l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction rendue le 16 janvier 2014 avisant le procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 92 du code de procédure pénale, d'un transport sur les lieux le 27 janvier 2014, laquelle manifeste sa volonté de poursuivre l'information ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les avis donnés par le juge d'instruction au procureur de la République en application de l'article 92 du code de procédure pénale sont interruptifs de prescription, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 octobre 2017, joignant les pourvois en raison de la connexité et en ordonnant l'examen immédiat ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 octobre 2017, joignant les pourvois en raison de la connexité et en ordonnant l'examen immédiat.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 décembre 2017, sous le numéro 17-83.867.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-83.867. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.