détournement des autorisations délivrées par l'administration
casdétournement des autorisations délivrées par l'administrationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-85.930
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 141 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 16-85.930 FS-P+B
N° 3099
VD1 19 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. X... président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET des pourvois formés par M. Jean-Paul Y..., la société L'Or de nos collines, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 6 septembre 2016, qui a condamné le premier, pour infractions au code de l'urbanisme, en récidive, infraction au code de l'environnement et travail dissimulé, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, la seconde, pour infractions au code de l'urbanisme et infraction au code de l'environnement, à 40 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux, sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2017 où étaient présents : M. X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme N... ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUEHO , les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société civile d'exploitation agricole dénommée L'or de nos collines (la société l'Or de nos collines), créée et gérée notamment par M. Jean-Paul Y..., a déposé une déclaration préalable portant sur le remblaiement d'un vallon sec au sein de deux parcelles situées en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune du [...] ; que le maire a délivré le 29 septembre 2008 un certificat de non-opposition à cette déclaration ; que le 2 octobre 2009, la société a sollicité un permis d'aménager portant sur l'une des parcelles et relatif à des travaux d'exhaussement du sol, qui a donné lieu à une décision de refus ; que le 17 avril 2012, la direction départementale des territoires et de la mer du Var (DDTM) a constaté sur ce site la réalisation de travaux de remblais en cours sur des surfaces et des hauteurs excédant celles prévues par la déclaration préalable ainsi que la réalisation d'un second exhaussement, sans autorisation ; qu'à cette même date, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement a dressé un procès-verbal constatant sur les deux parcelles concernées une installation de stockage de déchets inertes n'ayant pas donné lieu à l'autorisation prévue par l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement ; que M. Y... et la société L'Or de nos collines ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, le premier pour réalisation irrégulière d'affouillement ou d'exhaussement du sol, en récidive, exécution de travaux non conformes au plan d'occupation des sols (POS), exploitation d'installation de stockage de déchets inertes sans autorisation et travail dissimulé, la seconde, pour réalisation irrégulière d'affouillement ou d'exhaussement du sol, exécution de travaux non conformes au POS et exploitation d'installation de stockage de déchets inertes sans autorisation ; qu'après avoir fait exécuter une mesure d'expertise par un géomètre, ledit tribunal a déclaré les prévenus coupables des délits de réalisation irrégulière d'affouillement ou d'exhaussement du sol et d'exécution de travaux non conformes au POS uniquement pour l'année 2012 ainsi que des autres infractions poursuivies, a condamné M. Y... à des peines d'emprisonnement et d'amende, la société L'Or de nos collines à une amende et, à titre de peine complémentaire, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; que les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 541-30-1Code de l'environnement
- Article R. 425-25Code de l'environnement
- Article L. 123-1Code de l'urbanisme
- Article L. 123-19Code de l'urbanisme
- Article L. 123-2Code de l'urbanisme
- Article L. 123-4Code de l'urbanisme
- Article L. 123-5Code de l'urbanisme
- Article L. 160-1Code de l'urbanisme
- Article L. 161-1Code de l'urbanisme
- Article L. 421-1Code de l'urbanisme
- Article L. 421-4Code de l'urbanisme
- Article L. 480-4Code de l'urbanisme
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article L. 8221-1Code du travail
- Article L. 8221-3Code du travail
- Article L. 8221-4Code du travail
- Article L. 8221-5Code du travail
- Article L. 8224-3Code du travail
- Article 121-3Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 décembre 2017, sous le numéro 16-85.930.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-85.930. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.