Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 15-23.639
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 508 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1354 FS-D
Pourvoi n° E 15-23.639
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Eiffage TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société lyonnaise d'étanchéité par géomembrane (SLEG), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...] , société d'assurances mutuelles,
3°/ à la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est 162 Via Sempione, 28046 Meina (Italie), prise en la personne de son liquidateur M. Riccardo X...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Z..., A..., B..., Mme F... , M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, conseillers, Mmes Guillaudier, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. C..., premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Caston, avocat de la société Eiffage TP, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société lyonnaise d'étanchéité par géomembrane, l'avis de M. C..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Eiffage TP (société Eiffage) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2015), que l'Etat a entrepris la construction d'un tunnel souterrain ; que les sociétés SPIE Batignolles, Borie SAE. (aujourd'hui Eiffage TP) et Perforex, réunies en groupement solidaire, ont été déclarées adjudicataires en qualité d'entreprise principale ; que les prestations comprenant la pose d'une nappe drainante, d'une protection mécanique et d'une membrane d'étanchéité ont été sous-traitées à la Société lyonnaise d'étanchéité par géomembrane (SLEG) et à la société X... ; qu'au cours des mois de septembre et d'octobre 2000, avant réception, d'importantes infiltrations se sont produites par la voûte et les parois du tunnel ; qu'après expertise, la société Eiffage a assigné les sociétés SLEG et X... en remboursement des frais occasionnés par les travaux de réparation ; que la société SLEG a formé des demandes reconventionnelles en paiement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que la société SLEG n'avait pas été en charge d'une mission globale de conception et de réalisation de l'étanchéité et que celle-ci, en exécution de son obligation de conseil, avait recommandé en vain la pose d'une membrane d'une épaisseur supérieure, puis émis une réserve en qualité d'applicateur du système la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que la société SLEG n'avait pas engagé sa responsabilité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eiffage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société SLEG ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 décembre 2017, sous le numéro 15-23.639.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.