sanction
défautsanctionSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 17-82.946
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 840 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 17-82.946 F-P+B
N° 3134
FAR 9 JANVIER 2018
CASSATION PARTIELLE
M. X... président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. C... A... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 7 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols qualifiés et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M Soulard , président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL , les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la commission, les 3 et 5 novembre 2015, de deux vols avec effraction, les enquêteurs ont, grâce au visionnage, auquel ils ont procédé le 11 novembre suivant, d'images d'un système de vidéoprotection dont l'installation avait été autorisée par le préfet du département en application du code de la sécurité intérieure, identifié un véhicule correspondant à celui qui avait été aperçu par un témoin de l'un des faits ; que ce véhicule a fait l'objet d'un contrôle routier, effectué le 27 novembre 2015 par un autre service, qui a permis de constater qu'il était conduit par M. A... ; que le juge des libertés et de la détention a, le 12 janvier 2016, autorisé des interceptions téléphoniques de lignes notamment attribuées à l'intéressé, ou leur prolongation ; qu'une perquisition a été effectuée, le 31 mai 2016, dans les lieux où M. A... venait d'être interpellé ; que celui-ci a été mis en examen des chefs susvisés le 2 juin 2016 ; qu'il a déposé, les 21 octobre et 2 novembre 2016, des requêtes en annulation de pièces de la procédure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 août 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 7 avril 2017, mais en ses seules dispositions relatives à l'autorisation d'interception téléphonique d'une ligne attribuée à M. A... accordée le 12 janvier 2016 par le juge des libertés et de la détention (D133), toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 233-2Code de la route
- Article R. 233-1Code de la route
- Article L. 252-3Code de la sécurité intérieure
- Article 53Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 60-1Code de procédure pénale
- Article 67Code de procédure pénale
- Article 706-95Code de procédure pénale
- Article 78-2Code de procédure pénale
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 706-95 du code de procédure pénale.
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 août 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 janvier 2018, sous le numéro 17-82.946.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-82.946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.