Article L. 233-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la route
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
I.-Le fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Nota de la source
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019.
Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
4 versions depuis 01/06/2001Comment les juges l’appliquent (12)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreCour d'appel de Paris · 04/09/2026
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Tribunal judiciaire de Strasbourg · 10/06/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerCour d'appel de Nîmes · 05/02/2026
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerCour d'appel de Metz · 11/04/2025
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerTribunal judiciaire de Toulouse · 06/02/2025 · Maintien de la mesure de rétention administrative
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerTribunal judiciaire de Lille · 07/06/2024 · Mainlevée de la mesure de rétention administrative
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerCour d'appel de Toulouse · 17/10/2023
- portéeCour de cassation · 07/01/2020 · cassation
- sanctionCour de cassation · 09/01/2018 · cassation
- casCour de cassation · 06/12/2016 · rejet
- Décision civ1Cour de cassation · 04/11/2015 · rejet
- Décision crCour de cassation · 21/06/2005 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 233-2 du code de la route ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 233-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 233-2 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 233-2 ?
12 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.