Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-21.274
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 285 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Cassation
Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 52 F-D
Pourvoi n° E 16-21.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le GIE Santé et retraite, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Climarep clinique [...], société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à Mme Isabelle X... Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du GIE Santé et retraite et de la société Climarep Clinique [...], et après en avoir délibéré
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... Y... a été engagée le 14 juin 2011 par le GIE Santé et retraite (le GIE), en qualité de directeur de clinique, selon contrat de travail à durée indéterminée ; qu'elle a été détachée au sein de la société Climarep clinique [...] (la clinique), pour y exercer les fonctions de directrice ; que licenciée pour faute grave le 23 juillet 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes dirigées contre le GIE et la clinique ;
Attendu que pour déclarer le conseil de prud'hommes compétent pour connaître de la demande dirigée contre la clinique, l'arrêt retient que les bulletins de salaire produits par la salariée mentionnent comme étant son seul employeur, la «clinique [...]», qui apparaît à deux reprises, d'une part sous la rubrique «entreprise» puis sous celle d'«établissement», suivie en ce qui concerne cette deuxième mention de l'adresse de la clinique, que le numéro de Siret porté sur les bulletins de paie est bien celui de la clinique et non pas celui du GIE, que la preuve de l'existence apparente d'une relation de travail de nature salariale entre la clinique et Mme X... Y... est apportée et que le caractère fictif de cette relation n'est pas établi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L.1221-1 du code du travail ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix huit janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-21.274.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.