portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-13.589
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 11 502 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet
M. X..., président
Arrêt n° 115 FS-P+B sur le 1er moyen
Pourvoi n° B 16-13.589
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Régie de l'opéra de Dijon, collectivité locale à caractère industriel ou commercial, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Nelly Y..., domiciliée [...],
2°/ à l'association La Camerata orchestre Dijon Bourgogne, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
L'association La Camerata orchestre Dijon Bourgogne a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Slove, Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat dela Régie de l'opéra de Dijon, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de l'association La Camerata orchestre Dijon Bourgogne, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 janvier 2016), que Mme Y... a été engagée le 19 novembre 1994 en qualité de violoniste par la société Filippi, son contrat s'étant poursuivi en 2002 avec la Régie de l'opéra de Dijon ; que l'activité de l'orchestre de l'opéra a été transférée en 2009 à l'association La Camerata de Bourgogne ; que la Régie de l'opéra de Dijon a adressé le 15 avril 2009 à l'inspecteur du travail une demande d'autorisation de transfert du contrat de travail de Mme Y..., salariée protégée, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, confirmée sur recours hiérarchique par décision du Ministre du travail du 3 décembre 2009 ; que, par jugement du 1er décembre 2011, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours formé contre cette décision ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale afin que la relation de travail avec la Régie de l'opéra de Dijon soit requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, et que soit prononcée la résiliation judiciaire de ce contrat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la décision de l'autorité administrative rejetant la demande d'autorisation de transfert du contrat de travail d'un salarié protégé n'interdit pas à la juridiction prud'homale de statuer sur la demande de requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée formée par le salarié à l'égard de son employeur d'origine, qui relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire ; que c'est dès lors sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Régie opéra de Dijon et l'association La Camerata orchestre Dijon Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 janvier 2018, sous le numéro 16-13.589.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.