application (non)
requête présentée par le ministère publicapplication (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.262
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 844 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 98 F-P+B
Pourvoi n° F 17-10.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Fabienne Y..., domiciliée [...],
contre deux arrêts rendus les 21 mars et 7 novembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (recours tutelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'UDAF du Maine-et-Loire, dont le siège est [...], prise en qualité de curateur de Mme Fabienne Y...,
2°/ à M. Jean-Marc Y..., domicilié [...],
3°/ à M. Marcel Y..., domicilié chez M. Philippe Y...[...],
4°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présentes : Mme X..., président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Y..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 21 mars et 7 novembre 2016), que, par requête du 18 novembre 2014, le procureur de la République a saisi le juge des tutelles aux fins d'ouverture d'une mesure de protection au profit de Mme Y... ; que, par jugement du 28 mai 2015, celui-ci a placé l'intéressée sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois et désigné l'UDAF du Maine-et-Loire en qualité de curateur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, si l'article 1218 du code de procédure civile dispose que la requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur comporte, à peine d'irrecevabilité, l'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l'article 428 du code civil, aucun formalisme particulier n'est exigé concernant cet énoncé ;
Qu'ayant relevé que l'énoncé des faits motivant la demande d'ouverture de la mesure de protection figurait dans les documents annexés à la requête, que le ministère public faisait siens, les juges du fond en ont exactement déduit que celle-ci était recevable ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 418Code civil
- Article 425Code civil
- Article 428Code civil
- Article 431Code civil
- Article 449Code civil
- Article 450Code civil
- Article L. 471-2Code de l'action sociale et des familles
- Article 1218Code de procédure civile
- Article 1219Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 janvier 2018, sous le numéro 17-10.262.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.