Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-19.389
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 644 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 121 F-D
Pourvois n° F 16-19.389 S 16-19.445 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° F 16-19.389 formé par la société caisse de Crédit mutuel de Montbéliard, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Einstein Valley Chelles II, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Raphaël X...,
4°/ à Mme Marie-Claude Y..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
5°/ à la société X... patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Vip patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
8°/ à M. Gilles Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Vip patrimoine,
9°/ à la société A..., Michel, de Boysson-Ferré, Damiano-Conynck, Fioroni, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de M. A..., notaire associé de la société civile professionnelle A..., Michel, de Boysson-Ferré, Damiano-Conynck, Fioroni,
11°/ à la société Orion fiduciaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° S 16-19.445 formé par la société Einstein Valley Chelles II,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à la société caisse de Crédit mutuel de Montbéliard, société coopérative de crédit,
2°/ à la Société générale, société anonyme,
3°/ à M. Raphaël X...,
4°/ à Mme Marie-Claude Y..., épouse X...,
5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,
6°/ à M. Gilles Z..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vip patrimoine,
7°/ à la société A..., Michel, de Boysson-Ferré, Damiano-Conynck, Fioroni, société civile professionnelle,
8°/ à la société Orion fiduciaire, société à responsabilité limitée,
9°/ à la société X... patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société Vip patrimoine, société à responsabilité limitée,
11°/ à la société MMA IARD, société anonyme, prise en qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de M. A..., notaire associé de la société civile professionnelle A..., Michel, de Boysson-Ferré, Damiano-Conynck, Fioroni,
défendeurs à la cassation ;
M. et Mme X... et la société X... patrimoine, défendeurs au pourvoi n° F 16-19.389, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal n° F 16-19.389 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident n° F 16-19.389 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° S 16-19.445 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société caisse de Crédit mutuel de Montbéliard, de la SCP Boulloche, avocat de la société Einstein Valley Chelles II, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme X... et de la société X... patrimoine, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SCP A... , Michel, de Boysson-Ferré, Damiano-Conynck, Fioroni et de la société MMA IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° F 16-19.389 et S 16-19.445, qui sont connexes ;
Donne acte à la société Einstein Valley Chelles II du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société générale, la société Axa France IARD, la SCP A... , Michel, de Boysson-Ferré, Damiano-Conynck, Fioroni, la société Orion fiduciaire et la société MMA IARD ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur la proposition du cabinet G..., société de conseil en optimisation fiscale, et avec l'aide de la société d'expertise comptable Orion fiduciaire, la société X... patrimoine (l'acquéreur), société de famille constituée par M. et Mme X... (les investisseurs), ayant pour objet la location en meublé professionnel afin de bénéficier du statut de loueur en meublé, a, suivant acte du 31 décembre 2003 dressé par M. A..., notaire associé au sein de la SCP A... , Michel, de Boysson-Ferré, Damiano-Conynck, Fioroni (le notaire), acquis de la société Einstein Valley Chelles II (le vendeur), en l'état futur d'achèvement, cinq appartements meublés dans un ensemble immobilier situé à [...] ; que l'acquéreur a financé partiellement cet achat au moyen d'un prêt souscrit auprès de la caisse de Crédit mutuel de Montbéliard (la banque) ; que, le 11 février 2006, il a consenti à la société Appart'Valley un bail commercial portant sur les appartements acquis ; que, le 4 décembre 2006, pour l'exercice 2003, et le 9 novembre 2007, pour les exercices 2004 et 2005, l'administration fiscale a notifié à l'acquéreur et aux investisseurs une proposition de rectification contestant le droit pour ceux-ci de déduire de leur revenu imposable, au titre du statut de loueur en meublé, le déficit de l'acquéreur qui n'avait perçu aucun loyer ; que, le 6 décembre 2010, ceux-ci ont conclu avec l'administration un accord transactionnel arrêtant le montant du redressement ; que l'acquéreur et les investisseurs ont agi en nullité des contrats de vente et de prêt sur le fondement du dol, ainsi qu'en indemnisation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. et Mme X... ont constitué la société X... patrimoine avec l'aide de la société Orion fiduciaire avec lequel le cabinet G... les a mis en relation, que les contrats de réservation passés avec le vendeur comportaient l'engagement du réservataire de signer le bail commercial avec la société Appart'Valley, société d'exploitation du groupe G..., et stipulaient une délégation éventuelle des loyers au profit du vendeur ; qu'il retient encore que l'imbrication des relations entre les différentes sociétés intervenues dans l'opération spéculative immobilière litigieuse démontre qu'elles ont concouru aux manoeuvres dolosives en étant chacune le maillon d'une même chaîne, que l'objectif de défiscalisation était bien entré dans le champ contractuel et que, l'objectif fiscal ayant déterminé le consentement de l'acquéreur, le dol à l'occasion de la vente litigieuse devait s'apprécier au regard de l'ensemble du montage qui a été mis en place et non des spécifications du seul contrat de vente ; que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire, hors toute dénaturation, que le défaut intentionnel d'information, qui avait consisté pour le vendeur et les autres contractants à ne pas attirer l'attention des investisseurs sur le délai nécessaire à la mise en location et sur l'impossibilité de déduire les déficits de la société dans leurs déclarations fiscales tant que les biens litigieux n'étaient pas loués, justifiait l'annulation de la vente pour dol ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Einstein Valley Chelles II à payer à la société caisse de Crédit mutuel de Montbéliard la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme X... et de la société X... patrimoine dirigées contre la SCP A... , Michel, de Boysson-Ferré, Damiano-Conynck, Fioroni, l'arrêt rendu le 11 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des sociétés caisse de Crédit mutuel de Montbéliard et Einstein Valley Chelles II la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-19.389.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.