Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-27.532
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 118 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 70 F-D
Pourvoi n° H 16-27.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Alain Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Joëlle Y..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
3°/ à la Mutuelle assurance des instituteurs (MAIF), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 octobre 2016), que M. et Mme Y..., propriétaires d'une maison d'habitation comportant une terrasse située à l'arrière et construite en limite du fonds voisin appartenant à Mme X..., l'ont assignée en démolition d'un mur supprimant la vue dont ils disposaient sur son jardin ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que les éléments de preuve soumis à son examen établissaient que la terrasse litigieuse existait depuis 1974 et avait une vue dominante et dégagée sur le jardin de la famille X..., la cour d'appel a pu retenir que M. et Mme Y... avaient acquis par prescription trentenaire une servitude de vue, non clandestine, depuis leur terrasse, sur le fonds de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 février 2018, sous le numéro 16-27.532.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.