Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 février 2018
Numéro de rôle
17-86.964
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 392 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 17-86.964 F-D

N° 507

VD1 28 FÉVRIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hervé X...,

contre l'arrêt n° 597 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller Germain, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs susvisés, pour des faits commis sur sa fille Z..., alors âgée de moins de quinze ans, ainsi que sur la mère de cette dernière, M. X... a été placé en détention provisoire le 28 janvier 2016 ; que par arrêt du 17 août 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de mise en accusation prononcée le 21 avril 2017 ; que M. X... a formé une demande de mise en liberté le 31 octobre 2017 ; qu'il n'a pas voulu comparaître à l'audience de la chambre du 9 novembre 2017 et n'y a pas été représenté ; qu'outre un mémoire de son conseil aux fins de mise en liberté, M. X... a adressé un mémoire personnel à la chambre, dans lequel il confirmait, comme indiqué dans la lettre, jointe au mémoire, datée du 19 octobre 2017 adressée au président de ladite chambre, avoir révoqué le 12 octobre l'avocat qui lui avait été commis d'office, Maître A..., et sollicitait le renvoi de l'audience afin de garantir le respect des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale, du principe du contradictoire et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, soutenant qu'il était en droit d'être assisté d'un avocat ou de se défendre lui-même ;

Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi, l' arrêt énonce qu'à la date de l'audience, Maître A... n'a pas été relevé de sa commission d'office par le bâtonnier et assure toujours en conséquence la défense de l'accusé, que ce dernier ayant déjà un conseil, il ne peut lui en être désigné un autre au titre de la commission d'office, que si M. X... joint un courrier qu'il aurait adressé au bâtonnier le 31 octobre 2017 pour lui annoncer qu'il avait révoqué Maître A..., il ne sollicite pas le remplacement de cet avocat au titre de la commission d'office ni n'a fait le choix d'un avocat ; que les juges ajoutent que Maître A... a été avisé de l'audience dans les formes et délais légaux et que M. X... aurait été entendu à l'audience de ce jour s'il avait accepté de comparaître ;

Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction, pour statuer sur sa demande de renvoi, se soit déterminée par des motifs partiellement erronés pris du lien qui l'unirait encore avec l'avocat précédemment désigné au titre de la commission d'office en l'absence de confirmation par le bâtonnier de la révocation, dès lors que, d'une part, il n'avait pas dans ses demandes de mise en liberté, ni dans le courrier adressé au bâtonnier et communiqué au président de la chambre de l'instruction, choisi un avocat ou demandé qu'il en fût désigné un nouveau, rappelant, dans le mémoire adressé à la chambre, son droit de se défendre lui-même, d'autre part, les avis adressés à l'avocat précédemment désigné, postérieurement à l'information donnée au président de la chambre de l'instruction de la révocation du mandat, n'ont pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense de l'intéressé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 février 2018, sous le numéro 17-86.964.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-86.964. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.