Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 février 2018
- Numéro de rôle
- 17-83.787
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 408 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 17-83.787 F-D
N° 58
VD1 28 FÉVRIER 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Z... X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2017, qui, pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux, mise en danger d'autrui et tentative d'escroquerie, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. STEPHAN, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 12 mai 2005, l'appartement occupé par les époux X... a été détruit par un incendie, des dégradations étant causées de ce fait à un logement voisin ; que Mme X..., qui attribuait l'origine des faits à deux individus ayant pénétré chez elle, en l'absence de son mari, a toutefois, compte tenu des éléments de l'enquête, été poursuivie devant le tribunal correctionnel ; que par jugement en date du 23 septembre 2015, elle a été reconnue coupable de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux, mise en danger d'autrui, relaxée du chef d'escroquerie et condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis ; que le tribunal a prononcé sur les intérêts civils ; que la prévenue et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 27 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2Code de procédure pénale
- Article 3Code de procédure pénale
- Article 388Code de procédure pénale
- Article 427Code de procédure pénale
- Article 485Code de procédure pénale
- Article 509Code de procédure pénale
- Article 512Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 592Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 121-1Code pénal
- Article 121-3Code pénal
- Article 223-1Code pénal
- Article 223-18Code pénal
- Article 223-20Code pénal
- Article 313-1Code pénal
- Article 313-7Code pénal
- Article 313-8Code pénal
- Article 322-15Code pénal
- Article 322-18Code pénal
- Article 322-6Code pénal
- Article 441-7Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 223-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 février 2018, sous le numéro 17-83.787.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-83.787. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.