Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 février 2018
- Numéro de rôle
- 17-14.037
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 058 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 février 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 228 F-D
Pourvoi n° J 17-14.037 ______________________
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Gaël Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Lynda X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 avril 2008, M. Y... et Mme X..., qui vivaient en concubinage, ont acquis en indivision, à hauteur respective de 75 % et 25 %, un pavillon, pour le financement duquel les parents de M. Y... leur ont prêté une somme de 117 000 euros ; qu'après leur séparation, en novembre 2009, M. Y... a habité seul le pavillon jusqu'à sa vente, le 26 juin 2013 ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de l'indivision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 14 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, dans le partage, de la créance de M. et Mme Y... qui est prescrite, l'arrêt relève que le point de départ de la prescription se situe au mois de novembre 2009, que l'engagement de l'indivisaire de rembourser ses parents ne saurait constituer une cause d'interruption de la prescription et qu'aucune action judiciaire n'a été engagée dans le délai de cinq ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parents de M. Y... n'avaient pas été appelés à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. Y... est redevable envers Mme X... d'une indemnité d'occupation de 6 300 euros et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, dans le partage, de la créance des parents de M. Y... de 117 000 euros, compte tenu de la prescription de l'action, l'arrêt rendu le 25 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 14 du code de procédure civile.
- Articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 février 2018, sous le numéro 17-14.037.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.