Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mars 2018
Numéro de rôle
16-13.138
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 046 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Cassation

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 192 F-D

Pourvois n° M 16-13.138 et F 16-13.455 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° M 16-13.138 formé par l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique La Salle Maison Blanche (OGEC) , dont le siège est [...]                                           ,

contre une ordonnance rendue le 11 février 2016 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Régal des îles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                ,

2°/ à la société Yakka restauration et services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° F 16-13.455 formé par la société Yakka restauration et services,

contre la même ordonnance rendue dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Régal des îles,

2°/ à l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) La Salle Maison Blanche,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° M 16-13.138 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° F 16-13.455 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés par le président d'un tribunal de grande instance, que l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique La Salle Maison Blanche (l'OGEC) a sollicité des offres de services pour l'exécution d'un marché de restauration, d'entretien et de nettoyage concernant un collège et un lycée ; que par lettre du 10 juin 2015, elle a informé la société Régal des îles que sa candidature n'était pas retenue ; que le contrat ayant été signé le 26 juin 2015 entre l'OGEC et la société Yakka restauration et services (la société Yakka), la société Régal des îles a formé, le 8 juillet 2015, une demande en référé précontractuel, en annulation de la procédure de passation du contrat ; que cette demande ayant été jugée irrecevable, elle a agi en référé contractuel aux fins d'annulation du contrat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance rendue en la forme des référés le 1er octobre 2015, qui a retenu que les demandes de la société Régal des îles relevaient du juge du référé contractuel, de sorte qu'elles étaient irrecevables dans le cadre d'un référé précontractuel, n'interdisait pas à la requérante d'agir ensuite en référé contractuel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 février 2016, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, en la personne d'un autre délégataire ;

Condamne la société Régal des îles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 mars 2018, sous le numéro 16-13.138.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.