Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mars 2018
- Numéro de rôle
- 16-25.654
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 18 408 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet
Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 190 F-D
Pourvoi n° R 16-25.654
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard X..., domicilié [...] ,
2°/ la société BDP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige les opposant à la société Speed Rabbit pizza, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme J..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme J..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X... et de la société BDP, de Me Y..., avocat de la société Speed Rabbit pizza, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2016), que la société Speed Rabbit pizza (la société SRP), qui assure l'exploitation en franchise d'un réseau de points de restauration, vente et livraison à domicile, a conclu, le 6 février 2009, un contrat de franchise avec la société BDP, constituée à cette fin par M. X..., pour l'exploitation d'un établissement situé à Fontenay-sous-Bois ; que les relations entre les parties s'étant détériorées, la société BDP et M. X... ont assigné la société SRP en annulation, subsidiairement en résiliation du contrat de franchise et en paiement de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève l'ancienneté de la société SRP et l'importance du développement de son réseau, lequel a été permis par la mise en oeuvre, depuis de nombreuses années, d'un savoir-faire ; qu'il observe que ce savoir-faire a été transmis à la société BDP par la remise d'un manuel et une offre de formations ; qu'il ajoute que jusqu'en 2014, les résultats de la société SRP, constitués des redevances acquittées par les franchisés, étaient bénéficiaires et que la situation du réseau était saine ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, procédant d'une analyse concrète des faits de l'espèce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter le moyen pris de la nullité du contrat pour défaut de cause ;
Attendu, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que postule le moyen en ses troisième et cinquième branches, l'article L. 330-3 du code de commerce ne met pas à la charge de l'animateur de réseau une obligation d'information sur les résultats des différents franchisés et l'obligation de loyauté, que ce texte impose au franchiseur, porte sur les informations qu'il doit communiquer ou qu'il a spontanément transmises ;
Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir constaté que la situation financière du réseau était bonne et que la société SRP justifiait de la rentabilité de ce dernier, l'arrêt relève qu'un chiffre d'affaires moyen correspond à la moyenne des chiffres d'affaires réalisés par différentes unités, que fondé sur des résultats d'unités diverses, par leur ancienneté et leur situation dans des zones de densité et de niveau de vie variés, il ne peut caractériser un chiffre d'affaires homogène et qu'ayant reçu des exemples de chiffres d'affaires réalisés par plusieurs sociétés, le franchisé avait eu confirmation, avant la signature du contrat, de ce que ces chiffres d'affaires variaient substantiellement d'un établissement à l'autre ; qu'il relève encore que la société SRP a versé aux débats des exemples de chiffres d‘affaires réalisés en 2008 ou 2009 pour l'exploitation de neuf unités en région parisienne et en déduit que le chiffre d'affaires moyen, indiqué dans le document d'information précontractuel, n'est pas erroné; que par ces constatations et appréciations, dont il résulte que le consentement du franchisé n'a pas été donné sur la base d'informations financières erronées, la cour d‘appel, qui a effectué les recherches invoquées aux quatrième, sixième et septième branches, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en quatrième lieu, que l'arrêt relève que le compte prévisionnel a été établi, non par le franchiseur, mais par un expert-comptable mandaté par la société BDP et que les résultats d'établissements franchisés, communiqués par la société SRP à la société BDP pour l'établissement de ce compte, sont exacts ; que par ces motifs, la cour d'appel, qui contrairement à ce que soutient le grief invoqué à la huitième branche, n'a pas écarté l'obligation pour le franchiseur de communiquer au franchisé des informations exactes, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en cinquième lieu, que si les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce mettent à la charge du franchiseur la communication d'un état et des perspectives du marché concerné, elles ne lui imposent pas la fourniture d'une étude du marché local ; que le moyen, qui en ses neuvième et dixième branches postule le contraire, manque en droit ;
Et attendu, en dernier lieu, qu'ayant retenu qu'aucune des fautes invoquées contre la société SRP n'était établie, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes de dommages-intérêts fondées sur ces mêmes fautes devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société BDP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Speed Rabbit pizza la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1116Code civil
- Article 1131Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 6Code civil
- Article L. 330-3Code de commerce
- Article R. 330-1Code de commerce
- Article R. 330-2Code de commerce
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 mars 2018, sous le numéro 16-25.654.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.