Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mars 2018
Numéro de rôle
16-27.323
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 186 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10236 F

Pourvoi n° E 16-27.323

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...]                               , agissant en qualité d'héritier de Joseph X... et de Marguerite Y...,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Etienne X..., domicilié [...]                                       , pris en qualité d'héritier de Joseph X... et de Marguerite Y...,

2°/ à la société Notre Dame, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                                    ,

3°/ à M. Simon Z..., domicilié [...]                       , pris en qualité de mandataire ad hoc de la SCI A...                  ,

4°/ à la société A...        , société civile immobilière, dont le siège est [...]                            ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Michel X..., ès qualités, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Z..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Michel X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Michel X..., ès qualités.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a confirmé l'ordonnance du 14 mars 2015 et rejeté les demandes de Monsieur Michel X... ;

AUX SEULS MOTIFS PROPRES, LES MOTIFS DU PREMIER JUGE RELATIFS AU FOND N'AYANT PU ETRE ADOPTES, QUE « celle-ci fait valoir à bon droit que la SCI A...            n'était pas partie en première instance, de sorte qu'elle ne pouvait être attraite en cause d'appel ; qu'elle ne reprend cependant pas le moyen d'irrecevabilité fondé sur l'article 547 du Code de procédure civile, dans le dispositif de ses écritures, de sorte qu'il y a lieu à statuer de ce chef ; que la SCI Notre Dame fait exactement état de la communication de pièce non annoncées ni répertoriées dans le bordereau de pièces annexé aux conclusions de l'appel ; qu'il ne saurait pour autant en résulter une irrecevabilité de ces conclusions ; que sur le fond du référé, que, dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la Cour de ses prétentions, conformément à l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, M. Michel X... demande, au visa des articles 496 et 497 du même Code, la rétractation de l'ordonnance du 6 décembre 2013 et qu'il soit dit n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire ad hoc ; que la Cour n'est pas saisie d'un recours à l'encontre de l'ordonnance précitée relative à la désignation initiale de Me Z... ès qualités mais de l'appel d'une ordonnance afférente au maintien de la mission de Me Z... ; que le recours à l'encontre de l'ordonnance du 6 décembre 2013 a fait l'objet d'une procédure distincte, comme exposé au début de cet arrêt ; que le dispositif des écritures de l'appelant ne comporte pas de demande tendant à mettre fin à la mission du mandataire ad hoc, mais seulement à ce qu'il ne soit pas désigné, ce qui se révèle sans objet ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée» ;

ALORS QUE, premièrement, si même une demande en rétractation a été formée par une certaine partie, puis rejetée par le juge des référés, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'une autre partie, ou la même partie agissant en une autre qualité, puisse solliciter la rétractation ; qu'en opposant la circonstance que Monsieur Michel X..., agissant comme gérant de la SCI A...                  , avait vu sa demande rejetée aux termes d'une ordonnance du 8 avril 2014, quand il agissait en cette instance en une autre qualité, les juges du fond ont violé les articles 122 et 488 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, statuant en appel comme juge d'appel d'une ordonnance de référé, la cour d'appel est dotée de tous les pouvoirs dévolus au juge des référés ; qu'à ce titre, elle était tenue, dès lors qu'une demande était faite en ce sens, de déterminer s'il y avait lieu de maintenir la désignation du mandataire ad hoc résultant de l'ordonnance du 6 décembre 2013 ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 497, 561 et 562 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout état de cause, si en première instance, Monsieur Michel X... a demandé qu'il soit mis fin à la mission du mandataire ad hoc, de toute façon Monsieur Michel X... était autorisé, en cause d'appel, à demander, non plus qu'il soit mis fin à la désignation du mandataire à compter de la décision à venir, mais qu'il soit décidé qu'il n'y avait pas lieu de désigner un mandataire ad hoc et d'anéantir ainsi la désignation de ce mandataire ad hoc à compter du jour de la décision le désignant ; qu'en effet, une telle demande doit à tout le moins être considérée comme le complément de la demande formulée en première instance ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être en tout état de cause censuré pour violation de l'article 566 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2018, sous le numéro 16-27.323.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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