Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mars 2018
Numéro de rôle
17-10.032
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 664 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 374 F-D

Pourvoi n° F 17-10.032

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Association des paralysés de France, dont le siège est [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Odile X..., domiciliée [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Association des paralysés de France, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme X..., l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 novembre 2016), que Mme X..., présidente du conseil départemental de la Haute-Garonne de l'Association des paralysés de France (l'association) et représentante départementale de cette association, a été exclue de l'association par une décision de son conseil d'administration ; que Mme X... a fait citer l'association devant le tribunal de grande instance de Toulouse, par la délivrance d'une assignation à son siège social situé à Paris, aux fins d'annulation de son exclusion de l'association et de réintégration en son sein ; que Mme X... a formé un contredit contre le jugement de ce tribunal se déclarant territorialement incompétent et renvoyant l'affaire à celui de Paris ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, que l'article 690 du code de procédure civile permet à la partie qui, en application de l'article 43 du même code, attrait une personne morale devant le tribunal du lieu où est situé un de ses établissements secondaires, de délivrer l'assignation à cette fin, à son choix, au lieu de l'établissement principal de cette personne morale ou de son établissement secondaire concerné ; qu'ayant relevé que l'assignation de l'association à comparaître devant le tribunal de grande instance de Toulouse avait été délivrée au siège social de l'association, la cour d'appel a statué sans encourir les griefs formulés par les deux premières branches du moyen ;

Et attendu, ensuite, qu'une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d'un établissement ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celui-ci ;

Qu'ayant, relevé, d'une part, que l'article 11 des statuts de l'association dispose que dans chaque département, le conseil départemental met en oeuvre les orientations politiques nationales de l'association et définit dans ce cadre les orientations départementales, que le conseil départemental est composé de membres élus par les adhérents du département et parmi eux, il élit en son sein un représentant départemental et un suppléant, que le directeur de la délégation départementale apporte son concours au conseil départemental et que l'article 13 desdits statuts dispose que les missions, la composition, les modalités d'élection et de fonctionnement des conseils départementaux et régionaux seront précisées par le règlement intérieur, qui précise, dans son article 8-1-3, que le représentant départemental représente l'association dans le département et met en oeuvre les orientations politiques nationales avec l'appui du directeur de la délégation, pour en déduire souverainement qu'il existait un organisme local de l'association à Toulouse composé d'un conseil départemental ayant le pouvoir de définir les orientations départementales, avec le concours du directeur de la délégation départementale de l'association, et, d'autre part, que Mme X... était présidente du conseil départemental de la Haute-Garonne de l'association et représentante départementale de cette association et que son action avait pour objet de contester son exclusion de l'association, au motif qu'elle n'avait pas suivi les directives nationales relatives à la représentation de l'association dans des commissions administratives et avait diffusé des prises de positions poussant à des réformes statutaires que le siège national jugeait incompatibles avec sa politique, faisant ainsi ressortir que l'affaire se rapportait, au moins pour partie, à l'activité du conseil départemental de l'association, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré le tribunal de grande instance de Toulouse compétent ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la quatrième branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association des paralysés de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2018, sous le numéro 17-10.032.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.