condition

interruptioncondition

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 mars 2018
Numéro de rôle
18-80.123
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 422 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 18-80.123 F-P+B

N° 902

ND 27 MARS 2018

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle GOUZ-FITOUSSI et RIDOUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Yves Z... a été mis en accusation du chef susvisé par ordonnance du 8 novembre 2016 ; qu'appelée, le 3 octobre 2017, devant la cour d'assises de la Moselle, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi, un mouvement collectif du barreau de Metz qui interdisait l'accès au palais de justice ayant empêché la constitution du jury de jugement ; que, le 22 novembre 2017, M. Z... a formé une demande de mise en liberté ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce notamment que le délai d'un an prévu par l'article 181 du code de procédure pénale, qui a couru du 19 novembre 2016, date à laquelle l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive, est un délai de comparution et non de jugement, et qu'il suffit que l'accusé ait comparu, dans ce délai, devant la cour seule, avant même tirage au sort du jury, peu important que l'affaire ait été renvoyée compte tenu du mouvement de grève des avocats, situation de force majeure qui a mis la cour dans l'impossibilité de constituer le jury de jugement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 7 décembre 2017 ;

CONSTATE que M. Z... est détenu sans titre depuis le 19 novembre 2017 ;

ORDONNE la mise en liberté de M. Z... s'il n'est pas détenu pour autre cause ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 181, alinéas 8 et 9, du code de procédure pénale.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 mars 2018, sous le numéro 18-80.123.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-80.123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.