Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 mars 2018
Numéro de rôle
16-12.484
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
27 574 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 592 F-D

Pourvois n° A 16-12.484 B 16-12.485 E 16-12.488 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° A 16-12.484, B 16-12.485 et E 16-12.488 formés par la société Bureau Veritas laboratoires, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                    ,

contre des arrêts rendus le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans les litiges l'opposant à :

1°/ la société Eurofins analyses de l'air Paris, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                                  , anciennement dénommée Eurofins air Paris,

2°/ Pôle emploi Picardie, dont le siège est [...]                                 ,

3°/ Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...]                                  ,

4°/ M. Y... Z... L... , domicilié [...]                                                             ,

5°/ Mme Aurélie A..., domiciliée [...]                          ,

6°/ Mme Valérie B..., domiciliée [...]                                ,

défendeurs à la cassation ;

La société Eurofins analyses de l'air Paris a formé un pourvoi provoqué contre les mêmes arrêts ;

La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de chacun de ses recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;

La demanderesse aux pourvois provoqués invoque, à l'appui de ses recours n° A 16-12.484 et E 16-12.488, trois moyens de cassation et, à l'appui de son recours n° B 16-12.485, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bureau Veritas laboratoires, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Eurofins analyses de l'air Paris, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... L... et de Mmes A... et B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 15 décembre 2015), que M. Z... L... et Mmes A... et B... étaient salariés de la société CEP industrie lors de son absorption, le 1er juillet 2011, par la société Bureau Veritas laboratoires (BVL), à laquelle leur contrat de travail a été transféré ; qu'à la suite du transfert des services environnement de cette société à la société Eurofins analyses de l'air Paris (EAAP) le 16 avril 2012, ils ont été mutés sur le site des [...] qu'ils ont refusé de rejoindre ; qu'ils ont été licenciés le 30 mai 2012 par la société EAAP ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 16-12.484, E 16-12.488 et B 16-12.485 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société BVL aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BVL à payer à M. Z... L... et Mmes A... et B... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 mars 2018, sous le numéro 16-12.484.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.