Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 mars 2018
Numéro de rôle
16-21.137
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
12 900 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 532 FS-D

Pourvoi n° F 16-21.137

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Régis X..., domicilié [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Gestepar, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Gestepargne investissements service, dont le siège est société MAAF assurances Chaban, [...] ,

2°/ à la société Covea finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                ,

3°/ à la société Caceis Bank France, anciennement dénommée Caceis Bank, société anonyme, dont le siège est [...]                           ,

4°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...]                ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Gestepar et MAAF assurances, de Me D... , avocat de la société Covea finance, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Caceis Bank France, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2016), que le 10 mai 1995, un plan d'épargne entreprise (PEE) a été mis en place par la société MAAF assurances à la suite d'un accord entre l'unité économique et sociale (UES) MAAF assurances et les organisations syndicales de l'UES ; que quatre fonds communs de placement d'épargne entreprise (FCPE) ont été créés en application de ce PEE ; que M. X..., salarié de l'entreprise, qui avait souscrit des parts dans deux FCPE, a quitté l'entreprise le 1er octobre 2008 après avoir présenté le 21 juillet 2008 une demande de mise à la retraite à effet à cette date ; que par lettre du 25 novembre 2008, la société MAAF assurances a indiqué à M. X... que ses parts détenues dans les FCPE MAAF Participatif 1, MAAF Actionnariat 2 seraient, en vertu de l'article 15 du règlement des FCPE, qui prévoit que les avoirs des salariés ayant quitté l'entreprise sont automatiquement transférés dans un FCPE monétaire au terme d'un délai d'un an à compter de leur départ, transférées sur le FCPE Gestepargne sérénité ; que par lettre du 28 octobre 2009, M. X... a écrit à la société Covea, société de gestion, filiale de MAAF, à Gestepargne, devenue Gestepar, teneur de compte-conservateur de parts, autre filiale de la société MAAF assurances, et à la MAAF que cet article 15 lui était inopposable car il ne figurait pas dans le PEE du 10 mai 1995, pas plus que dans la notice remise aux salariés et a enjoint de ne procéder à aucune opération ; qu'il a saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir constater l'illégalité du transfert des fonds détenus par lui dans le FCPE MAAF Participatif 1 au profit de Gestepargne sérénité ou du FCPE Covea sécurité monétaire qui lui a été substitué en 2012, annuler les arbitrages opérés sur ses fonds à compter du mois de novembre 2009, ordonner son rétablissement dans ses avoirs pour l'intégralité des transferts forcés, et aux fins de voir annuler la décision de dissolution du FCPE MAAF Actionnariat 2 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'accord du 10 mai 1995 avait été remplacé par l'accord du 23 juin 2009, valablement négocié et signé à l'unanimité des syndicats représentatifs dans l'entreprise, dont ceux ayant signé le précédent accord, la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions modifiées du PEE dont l'article 10 s'imposent de plein droit à tous en vertu de l'effet obligatoire de l'accord collectif et de ses annexes ; que le moyen, qui manque en fait en ses première et huitième branches et est inopérant en ses deuxième, neuvième, dixième, onzième et douzième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 mars 2018, sous le numéro 16-21.137.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.