Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 avril 2018
Numéro de rôle
16-23.365
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 993 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 312 F-D

Pourvoi n° C 16-23.365

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société RM System France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                    ,

2°/ à M. Michel Y..., domicilié [...]                                 ,

3°/ à M. Robert Z..., domicilié [...]                                              ,

défendeurs à la cassation ;

M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société RM System France, de la SCP Gaschignard, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd, avocat de M. Z..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été recruté le 3 juin 2002 par la société RM System GmbH, dont la SARL RM System France devenue la SAS RM System France (la société RM) et la SARL RM System Nord étaient les filiales ; qu'il est devenu, en 2007, gérant de cette dernière, puis, le 3 novembre 2008, président de la société RM ; qu'en 2010, la société RM System Nord a été absorbée par la société RM ; que, reprochant diverses fautes à M. X..., celle-ci l'a révoqué puis assigné en paiement de dommages-intérêts ; que M. X... a appelé en garantie les deux actionnaires de cette société, MM. Z... et Y... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que la société RM ayant réclamé dans ses écritures la somme de 87 126,02 euros au titre du préjudice résultant du financement d'un voyage par la société Reflex au bénéfice de M. X..., la cour d'appel, qui a évalué à 56 759,20 euros ce préjudice, n'a pas statué au-delà de ce qui lui était demandé ;

Et attendu, d'autre part, que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen, en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'étendue du préjudice réparable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

REJETTE le pourvoi incident ;

Et sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la création d'une fausse facture au nom de la société Alstom, acquittée indûment par la société RM System France par des fonds dont elle a été privée durant six mois a généré un préjudice financier de 62 756,14 euros, constate que le montant des préjudices subis par la société RM du fait des agissements de M. X... se chiffre à 263 823,02 euros mais que la société RM entend limiter le montant des dommages-intérêts qu'elle sollicite à la somme de 242 423,66 euros, et condamne M. X..., en conséquence, à payer à la société RM System France la somme de 242 423,66 euros, augmentée des intérêts, l'arrêt rendu le 7 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X... à payer à la société RM System France la somme de 201 066,88 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016 ;

Condamne la société RM System France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros et à M. Y... la somme de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 avril 2018, sous le numéro 16-23.365.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.