Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 avril 2018
- Numéro de rôle
- 16-25.186
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 126 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 563 F-D
Pourvoi n° H 16-25.186
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Transports Cordier, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jean-Luc Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Transports Cordier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par la société Transports Cordier le 23 août 2010, en qualité de chauffeur routier, et licencié le 11 juillet 2014, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 13 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, relatif à la rémunération globale garantie, que l'ancienneté donne lieu aux majorations suivantes : 2% après 2 années de présence dans l'entreprise ; 4% après 5 années de présence dans l'entreprise, 6% après 10 années de présence dans l'entreprise, 8% après 15 années de présence dans l'entreprise ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration d'ancienneté, l'arrêt retient que la prime d'ancienneté perçue par l'intéressé n'a pas le même fondement que la majoration invoquée et que les sommes perçues à ce titre sont distinctes de celles réclamées au titre de la majoration qui ne figure pas sur les bulletins de paie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour vérifier le respect du minimum conventionnel incluant la majoration pour ancienneté, il y a lieu de tenir compte du versement par l'employeur de la prime d'ancienneté apparaissant de manière distincte sur le bulletin de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Transports Cordier à payer à M. Jean-Luc Y... des sommes à titre de rappel de salaire en application de la convention collective, pour heures supplémentaires, et pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 7 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 13 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
- Article L. 3121-1 du code du travail.
- Article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable au litige.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 avril 2018, sous le numéro 16-25.186.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.