caractère exclusif

qualité à agircaractère exclusif

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mai 2018
Numéro de rôle
15-20.348
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 934 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 433 FS-P+B+I

Pourvoi n° C 15-20.348

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacques X..., domicilié [...]                                      , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de légataire à titre universel de la totalité en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de Danielle Marie Y..., épouse X..., décédée,

2°/ M. Thierry Z..., domicilié [...]                                 , pris en sa qualité d'héritier de Danielle Marie Y..., épouse X..., décédée,

contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Pierre A..., domicilié [...]                                          ,

2°/ à Mme E... D... , divorcée A..., domiciliée [...]                                             ,

3°/ à M. Bernard B..., domicilié [...]                                            , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société F...                ,

4°/ à la société F...                , société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, MM. Gauthier, Guerlot, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de MM. X... et Z..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme D..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. A..., l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'associés au sein d'une société civile d'exploitation agricole (la société), M. X... et Danielle X..., d'un côté, et M. et Mme A..., de l'autre, sont entrés en conflit à propos de la gestion de la société, dont M. A... était le gérant, les difficultés de la société ayant conduit à sa liquidation judiciaire ; que par un arrêt, devenu irrévocable, du 1er mars 2012, une créance a été admise au profit de M. et Mme A... au titre de leur compte courant d'associés ; que parallèlement, M. X... et Danielle X... ont recherché la responsabilité de M. et Mme A... dans la déconfiture de la société, en leur reprochant différentes fautes de gestion ; que Danielle X... étant décédée, son fils, M. Z..., et M. X... ont repris l'instance ; que reconventionnellement, M. et Mme A... ont demandé la condamnation de M. X... d'un côté, et de M. X... et M. Z... (les consorts X...), de l'autre, au titre de leur contribution aux pertes de la société ;

Attendu que pour condamner, d'un côté, M. X... et, de l'autre, les consorts X... à payer différentes sommes à M. et Mme A..., l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article 1832 du code civil et ceux des statuts de la société stipulant que la contribution aux pertes se détermine à proportion des parts sociales et que les associés s'engagent à contribuer aux pertes, retient que les consorts X..., associés, ne peuvent, en invoquant à tort l'article 1857 du code civil, se soustraire à cette obligation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1832 du code civil, ensemble l'article L. 641-9 du code de commerce et l'article 125 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'une société est en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut agir sur le fondement de l'article 1832 du code civil contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à M. A... et Mme D..., épouse A... la somme de 259 012,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qu'il condamne M. X... et M. Z... à payer à M. A... et Mme D..., épouse A... la somme de 28 779,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, l'arrêt rendu, le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement rendu le 15 février 2011 par le tribunal de grande instance de Nîmes, en ce qu'il condamne M. X... à payer à l'indivision formée par M. A... et Mme D..., épouse A... la somme de 280 198,62 euros avec intérêts à compter du jugement et en ce qu'il condamne les consorts X... à payer à l'indivision formée par M. A... et Mme D..., épouse A... la somme de 31 132,96 euros avec intérêts à compter du jugement ;

Déclare irrecevables les demandes en contribution aux pertes sociales formées par M. A... et Mme D... contre M. X... et M. Z... ;

Condamne M. A... et Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 15-20.348.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.