caractère exclusif (oui)
modalitéscaractère exclusif (oui)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25-10.605
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 250 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
AX
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 159 F-B
Pourvoi n° U 25-10.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER AVRIL 2026
La société Sweet Revenge Ltd, société de droit britannique, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° U 25-10.605 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 2],
2°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Sweet Revenge Limited, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, de la directrice générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2024), la société Sweet Revenge Ltd (la société) possède un bien immobilier situé à [Localité 1]. Elle est soumise à ce titre à la taxe de 3 % sur la valeur vénale du bien prévue à l'article 990 D du code général des impôts.
2. Le 8 septembre 2004, la société a pris l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations visées à l'article 990 E 3° d). Elle lui a ensuite envoyé spontanément les déclarations annuelles dites 2746 pour les années 2006 à 2012.
3. Le 21 décembre 2012, l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification à la société, après avoir constaté qu'elle était détenue à 100 % par la société Vinexsa International Limited depuis 2006, cependant que les déclarations annuelles mentionnaient que les parts étaient détenues par MM. [J] [F], [T] [F], [Y] [F] et Mme [Q] [F].
4. Le 15 mars 2019, après divers échanges et recours à l'issue desquels l'administration fiscale a maintenu sa position, la société a assigné l'administration fiscale devant un tribunal judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sweet Revenge Ltd aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sweet Revenge et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et à la directrice générale des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 990 E, 3°, d, du code général des impôts.
- Article 990 D du code général des impôts.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25-10.605.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-10.605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.