Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 mai 2018
- Numéro de rôle
- 16-20.741
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 554 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 372 F-D
Pourvoi n° A 16-20.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Thierry X..., domicilié [...] ,
2°/ la société Leonardo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ la société Venus fruits, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ la société X... A... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Gemma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Gemma, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., de la société Leonardo, de la société Venus fruits et de la société X... A... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gemma, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mai 2016), que par trois contrats datés du 28 mai 2010, la société Gemma a cédé à la société Leonardo et à M. X... des parts qu'elle détenait dans le capital de la société Venus fruits, ainsi qu'à la société Venus fruits des actions qu'elle possédait dans celui de la société X... A... ; que le prix des cessions était payable en plusieurs échéances, la dernière devant être réglée le 15 juin 2013 ; qu'invoquant un contrôle par l'administration des Douanes de la société X..., susceptible d'entraîner sa condamnation à payer divers droits et amendes douanières au titre de l'exploitation commerciale antérieure à la cession et comme tel, d'entraîner la mise en oeuvre de la garantie de passif prévue dans ces contrats, M. X... et les sociétés Leonardo et Venus fruits ont placé sous séquestre le solde des prix de cession ; que la société Gemma les a assignés en paiement de ces sommes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir, par une analyse exempte de dénaturation de l'avis de résultat d'enquête de l'administration douanière et des tableaux annexes produits, estimé que cet avis n'établissait pas qu'une amende douanière ou un rappel de TVA étaient susceptibles d'être appliqués à la société X... A... au titre des exercices comptables antérieurs au 30 juin 2010, l'arrêt relève que, comme le fait valoir la société Gemma dans ses dernières écritures, la société X... A... ne justifie ni même ne soutient avoir provisionné dans ses comptes une somme destinée à payer l'éventuel redressement douanier et fiscal dont elle déclare pourtant être potentiellement redevable ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a effectué la recherche invoquée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses troisième et quatrième branches et qui manque en fait en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 16-20.741.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.