Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mai 2018
- Numéro de rôle
- 16-87.126
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 383 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 16-87.126 F-D
N° 1017
VD1 15 MAI 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme C... Z... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2016, qui, pour violences aggravées, appels téléphoniques malveillants réitérés, outrages, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cent euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'à la suite d'un différent entre Mme C... Z... et le service des urgences de l'hôpital de Blois où elle avait été admise après un malaise et de nombreux appels téléphoniques au commissariat de police de Blois pour porter plainte contre l'hôpital, Mme Z... a été poursuivie notamment pour violences sur une personne chargée de mission de service public, en l'occurrence M. Kévin B..., agent de sécurité à l'hôpital de Blois, et appels téléphoniques malveillants réitérés ; qu'elle a été déclarée coupable de ces infractions par jugement correctionnel et condamnée à payer des dommages-intérêts à M. B... ; qu'elle a interjeté appel ainsi que le ministère public et M. B... ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi formée par la prévenue par courrier reçu le jour de l'audience et statuer sur le fond de l'affaire par décision contradictoire à signifier, l'arrêt retient que le certificat médical de son médecin traitant indiquant qu'elle ne peut se déplacer n'a été adressé à la cour que le jour de l'audience, et qu'il est versé à l'appui d'une demande de renvoi uniquement motivée par le fait que Mme Z... se dit non assistée d'un avocat, et ce malgré les diligences de l'Ordre à son endroit ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans en date du 21 novembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de BOURGES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 410Code de procédure pénale
- Article 435Code de procédure pénale
- Article 437Code de procédure pénale
- Article 446Code de procédure pénale
- Article 460Code de procédure pénale
- Article 513Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 410 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 mai 2018, sous le numéro 16-87.126.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-87.126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.