Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 mai 2018
Numéro de rôle
18-80.895
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 782 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° B 18-80.895 F-D

N° 1226

ND 2 MAI 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseillerINGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Abdeslam Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 25 janvier 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit de trafic de stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 11 juillet 2017 le juge d'instruction a notifié M. Y..., remis par les autorités allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen, déjà mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, placé sous mandat de dépôt le 28 juillet 2016, n'ayant pas renoncé au principe de spécialité, une mise en examen supplétive pour des faits criminels, pour avoir dirigé ou organisé un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi de substances vénéneuses classées comme stupéfiantes; que son avocat a adressé à la chambre de l'instruction une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale ; que M. Y... a comparu, par visioconférence, son avocat étant présent devant la chambre de l'instruction ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Y... en personne :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 25 janvier 2018 par l'intermédiaire d'un avocat, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 30 janvier 2018 contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 25 janvier 2018 ;

Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. Y... :

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi formé par M. Y... en personne :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. Y... :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 mai 2018, sous le numéro 18-80.895.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-80.895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.