Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 mai 2018
Numéro de rôle
17-81.236
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 035 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° B 17-81.236 F-D

N° 1071

CG10 16 MAI 2018

CASSATION et CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - M. Jean-Pierre X..., La société La Dame de l'Est ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 9 février 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 3 février 2016, n° M 15- 80.133), pour recel, les a condamnés chacun à une amende de 3000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR et GHNASSIA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société La Dame de l'Est, ayant comme associés deux sociétés, dont la société Escurial, dirigée par M. Jean-Pierre X..., a fait produire en justice, dans le cadre d'une action en comblement de passif qu'elle a intentée à l'encontre de M. Philippe I..., dirigeant de la société Lyon Mag, déclarée en état de liquidation judiciaire, et pour laquelle elle a elle-même été désignée aux fonctions de contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire, un rapport d'expertise judiciaire provenant d'une information judiciaire ouverte à l'encontre de M. I... à l'initiative de la société Atar, partie civile, filiale comme la société La Dame de l'Est du groupe Fiducial ; que M. I... a fait citer devant le tribunal correctionnel de Lyon la société La Dame de l'Est et M. X... des chefs de recel de violation du secret de l'instruction et du secret professionnel ; que les premiers juges, après requalification des faits, les ont déclarés coupables de recel de diffusion à un tiers de reproduction de pièce ou d'acte de procédure d'instruction par une partie ; que les prévenus ont relevé appel de cette décision ; que la cour d'appel, par arrêt du 25 novembre 2014, a renvoyé M. X... des fins de la poursuite, a confirmé le jugement sur la culpabilité de la société La Dame de l'Est , et a prononcé sur les intérêts civils ; que la société La Dame de l'Est a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, et que par arrêt du 3 février 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt déféré en toutes ses dispositions, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

I- Sur le pourvoi de M. X... :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 février 2017, en toutes ses dispositions relatives à M. X... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

II- Sur le pourvoi de la société La Dame de l'Est :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions relatives à la société La Dame de l'Est , l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 février 2017 ;

Et pour qu'il soit de nouveau statué, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 mai 2018, sous le numéro 17-81.236.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.