Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-81.303
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 5 004 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 17-81.303 F-D
N° 1066
CG10 16 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Boris X..., et - La société Polytrans, partie civile
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2017, qui a renvoyé le premier du chef d'escroquerie et l'a condamné pour abus de confiance et banqueroute, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction de gérer, et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la seconde ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ et de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur signalement au procureur de la République de faits susceptibles de constituer des infractions pénales par le mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Excel Motors, dont M. X... était gérant, ouverte le 9 août 2010, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er mai 2010, et à la suite des investigations entreprises dans le cadre d'une information judiciaire, ce dernier a été poursuivi, à l'occasion de l'exercice de son activité sociale déployée à Tahiti de commerce de véhicules importés en provenance des Etats-Unis, des chefs d'abus de confiance pour avoir détourné des fonds qui lui avaient été remis à charge d'en faire un usage déterminé, de les rendre ou de les représenter, par les vingt-deux personnes énumérées dans l'acte de poursuite, de banqueroute pour avoir, comme dirigeant de ladite société faisant l'objet d'une procédure collective omis de tenir une comptabilité régulière des comptes clients et en prélevant à son profit des salaires et autres sommes inconsidérés et d'escroquerie pour avoir obtenu de la société Polytrans, commissionnaire en douanes, la libération entre ses mains de véhicules importés contre promesses, demeurées vaines, de règlement de factures ; que déclaré coupable de ces délits par le tribunal correctionnel, le prévenu a interjeté appel de même que le ministère public ; En cet état ;
I - Sur le pourvoi de M. X... :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi de la société Polytrans :
Le REJETTE
II - Sur le pourvoi de M. X... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de la cour d'appel de Papeete, en date du 26 janvier 2017, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile de M. A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 654-1Code de commerce
- Article L. 654-2Code de commerce
- Article 2Code de procédure pénale
- Article 485Code de procédure pénale
- Article 515Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article 121-3Code pénal
- Article 130-1Code pénal
- Article 131-27Code pénal
- Article 132-25Code pénal
- Article 132-28Code pénal
- Article 313-1Code pénal
- Article 314-1Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 mai 2018, sous le numéro 17-81.303.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.