Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-29.076
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 725 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 960 F-D
Pourvois n° K 16-29.076 M 16-29.077 N 16-29.078 P 16-29.079 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° K 16-29.076 à P 16-29.079 formés par :
1°/ l'AGS, dont le siège est [...] ,
2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [...] , association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au centre de gestion et d'études AGS (CGEA) IDF Ouest, [...] ,
contre quatre arrêts rendus le 5 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Nicolas Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Vincent Z..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Franck D... , domicilié [...] ,
4°/ à M. Jérémy A..., domicilié [...] ,
5°/ à M. E... B..., (SELARL Actis mandataires judiciaires), domicilié [...] , mandataire ad litem de SAS NG lifestyle,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation commun également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC CGEA IDF Ouest, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. Y..., A..., D... et Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et trois autres personnes ont été engagés par la société NG Lifestyle pour une prestation de mannequin pour des prises de vue devant se dérouler sur deux jours au mois d'octobre 2011 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 22 mai 2012 ; que la clôture pour insuffisance d'actifs a été prononcée le 8 avril 2014 ; que M. B... a été désigné en qualité de mandataire ad hoc ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° K 16-29.076 à P 16-29.079 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils fixent les créances de chaque salarié à 1 000 euros outre congés payés afférents au titre des rappels de salaire, 65 010 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, disent que l'AGS devra sa garantie dans les limites légales, déboutent les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, les arrêts rendus le 5 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1134 et 1147 du code civil devenus.
- Articles 1103 et 1231-1 du code civil.
- Article L. 8221-5 1° du code du travail.
- Articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail en leur rédaction applicable au litige.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 juin 2018, sous le numéro 16-29.076.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-29.076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.