Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 mai 2018
- Numéro de rôle
- 18-81.683
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 693 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 18-81.683 F-D
N° 1602
CK 30 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y...;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Abdeslam Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 8 février 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation non autorisée de produits stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir été interpellé en Allemagne et transféré en France en exécution d'un mandat d'arrêt européen, le 28 juillet 2016, M. Z... a été placé en détention provisoire après sa mise en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, pour des faits de nature délictuelle; que, sur réquisitoire supplétif et après délivrance d'un autre mandat d'arrêt européen le 12 décembre 2016 visant des faits nouveaux, de nature criminelle, et demandant l'extension de la remise initiale, M. Z..., qui n'avait pas renoncé au principe de spécialité, a été mis en examen le 11 juillet 2017 pour ces faits nouveaux ; que, par arrêt du 1er février 2018, ayant fait l'objet d'un pourvoi, cette mise en examen supplétive a été annulée ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt énonce que, la mise en examen de M. Z... pour des faits nouveaux de nature criminelle lui ayant été notifiée sans qu'ait été obtenue une extension de la remise, les règles découlant de la qualification criminelle ne peuvent s'appliquer; que, cependant, s'agissant d'un ajout de qualification et non d'une substitution, le titre de détention demeure valable et se trouve soumis aux règles, qui découlent de la qualification des faits, prévues aux articles 145-1 et 145-3 du code de procédure pénale; que les juges précisent que, depuis le mandat de dépôt initial du 28 juillet 2016, la détention du demandeur a été prolongée conformément à ces règles par le juge des libertés et de la détention tous les quatre mois, pour une durée identique, et notamment les 24 juillet et 17 novembre 2017, sans que la durée de détention ait excédé le délai légal de deux ans prévu à l'article 145-1 précité, lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants; que la chambre de l'instruction ajoute qu'il existe des indices graves et concordants permettant de soupçonner l'implication de M. Z..., comme coauteur ou complice dans les faits de trafic de stupéfiants pour lesquels il a été mis en examen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, peu important le caractère définitif ou non de l'annulation de la mise en examen supplétive, celle-ci n'ayant pas fait disparaître le titre de détention initial, l'arrêt qui a examiné la demande de mise en liberté de M. Z..., toujours mis en examen du chef de délit de trafic de stupéfiants, n'encourt pas la censure dés lors que la détention de celui-ci, prolongée par durées de quatre mois, n'excède pas le délai de deux ans;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 137Code de procédure pénale
- Article 137-3Code de procédure pénale
- Article 143-1Code de procédure pénale
- Article 144Code de procédure pénale
- Article 145-1Code de procédure pénale
- Article 145-3Code de procédure pénale
- Article 146Code de procédure pénale
- Article 206Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 695-18Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 mai 2018, sous le numéro 18-81.683.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-81.683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.