portée
défautportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-12.496
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 145 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 673 F-P+B
Pourvoi n° J 17-12.496
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Lucienne X...-Y..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pluviôse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], anciennement dénommée Opérateur des ventes volontaires X... enchères,
2°/ au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dont le siège est [...],
3°/ au commissaire du gouvernement auprès du conseil des ventes, dont le siège est [...],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X...-Y... , l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X...-Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après une condamnation pénale définitive du chef d'abus de confiance, Mme X...-Y... a été poursuivie à titre disciplinaire, en sa qualité de commissaire-priseur de ventes volontaires et de gérante de l'Opérateur de ventes volontaires X... enchères (l'OVV), devant le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (le CVV), pour avoir contrevenu aux dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-9 du code de commerce ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte de la procédure que les débats ont eu lieu devant le CVV, dont le nom du président a été mentionné dans la convocation du 12 novembre 2015, que Mme X...-Y... ne conteste pas avoir reçue, et a ainsi été porté à sa connaissance ; que celle-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant le président par application de l'article 16 du règlement intérieur du CVV, annexé à la décision n° 2012-803 du 21 novembre 2012 établissant ce règlement intérieur, alors applicable, et qu'en s'abstenant de le faire, elle a renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 16, alinéa 2, du règlement intérieur du CVV, annexé à la décision n° 2012-803.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 17-12.496.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-12.496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.