Article L. 321-21
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
I.-Le collège du Conseil des maisons de vente comprend :
1° Six représentants, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, parmi les personnes mentionnées au I ou au 3° du II de l'article L. 321-4, dont :
a) Trois personnalités exerçant dans la région d'Ile-de-France ;
b) Trois personnalités exerçant en dehors de la région d'Ile-de-France ;
2° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre de la justice ;
3° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la culture ;
4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé du commerce.
Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
La durée du mandat des membres du conseil est fixée à quatre ans, renouvelable une fois.
Le président du Conseil des maisons de vente est nommé par le ministre de la justice parmi les membres du collège mentionnés aux 2° à 4° du présent I.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du collège et du président du Conseil des maisons de vente avant l'expiration de leur mandat qu'en cas de démission ou d'empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
II.-Le Conseil des maisons de vente se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
III.-Aucun membre du Conseil des maisons de vente ne peut participer à une délibération relative à :
1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s'il représente ou a représenté l'intéressé ;
2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts, directs ou indirects, qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition des membres du conseil.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (4)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiquesCour d'appel de Paris · 14/08/2026
- portéeCour de cassation · 27/03/2019 · rejet
- portéeCour de cassation · 27/06/2018 · cassation
- Décision pôle 2 - chambre 1Cour d'appel de Paris · 07/12/2016
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 321-21 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 321-21 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 321-21 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 321-21 ?
4 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.