nullité du contrat (non)
sanctionnullité du contrat (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-23.264
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 312 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 618 FS-P+B
Pourvoi n° P 17-23.264
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à la société Pompes funèbres Sotty Robert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mmes Reygner, Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. X..., l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 février 2016), que la société Pompes funèbres Sotty Robert a assigné M. X... en paiement de prestations qu'il avait commandées en juin 2012 pour les obsèques de son fils ; que M. X... a contesté la demande en soulevant le défaut de conformité du devis et du bon de commande aux exigences de forme des articles R. 2223-24 à R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales, et des articles 4 et 5 de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 11 janvier 1999 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1116Code civil
- Article 1153Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 1353Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 111-2Code de la consommation
- Article L. 121-8Code de la consommation
- Article L. 121-9Code de la consommation
- Article L. 122-8Code de la consommation
- Article L. 122-9Code de la consommation
- Article L. 132-13Code de la consommation
- Article L. 2223-19Code général des collectivités territoriales
- Article R. 2223-24Code général des collectivités territoriales
- Article R. 2223-25Code général des collectivités territoriales
- Article R. 2223-30Code général des collectivités territoriales
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles R. 2223-24 à R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales.
- Articles 4 et 5 de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 11 janvier 1999.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 17-23.264.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-23.264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.