Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.275
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 508 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1062 F-D
Pourvois n° V 17-10.275 et X 17-10.392 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° V 17-10.275 formé par :
1°/ M. Antoine Y..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat SNRT CGT France télévisions, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à la société France télévisions, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° X 17-10.392 formé par la société France télévisions,
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
Les demandeurs au pourvoi n° V 17-10.275 invoque, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° X 17-10.392 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur , conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... et du syndicat SNRT CGT France télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société France télévisions, qui vient aux droits de la société France 3, en qualité de chef opérateur prise de vue, à compter du 29 avril 1991 et jusqu'au 10 janvier 2016, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée d'usage ; que le salarié et le syndicat SNRT-CGT France télévisions ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de sommes liées à cette requalification ainsi qu'à la rupture pour le premier, et en paiement de dommages-intérêts pour le second ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° V 17-10.275 et X 17-10.392 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société France télévisions à payer à M. Y... les sommes de 11 366 euros à titre de rappel de salaire, 1 136 euros de congés payés afférents, 28 924 euros à titre de prime d'ancienneté, 2 892 euros de congés payés afférents et 9 556 euros à titre de prime de fin d'année, l'arrêt rendu le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1245-1Code du travail
- Article L. 1245-2Code du travail
- Article L. 3123-14Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail.
- Articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 17-10.275.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.