possibilité

capitalisationpossibilité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 juillet 2018
Numéro de rôle
17-13.128
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 260 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet

M. REMERY , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 613 F-P+B

Pourvoi n° W 17-13.128

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Thierry Y...,

2°/ Mme Marie-France Z..., épouse Y...,

tous deux domiciliés [...],

contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, elle-même venant aux droits de la société Crédit immobilier de France financière Rhône Ain,

2°/ à M. Jean-Pierre A..., domicilié [...],

3°/ à la société Yves Raybaudo, Michel B..., Jean-Pierre A..., Cyril C..., Jean-Christophe D..., société civile professionnelle, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Rémery , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robert-Nicoud , conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud , conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... et de la SCP Yves Raybaudo, Michel B..., Jean-Pierre A..., Cyril C..., Jean-Christophe D..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2016), que selon une offre du 13 juin 2007, acceptée le 25 suivant, la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a, par acte authentique du 25 juillet 2007 reçu par M. A... (le notaire), consenti à M. et Mme Y... un prêt d'un montant de 243 974 euros, destiné à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un appartement à usage locatif, réalisée, dans le cadre d'une opération de défiscalisation, par l'intermédiaire de la société Apollonia ; que les emprunteurs ayant interrompu le remboursement des échéances du prêt, la banque, après en avoir prononcé la déchéance du terme, les a assignés en paiement ; qu'ils ont conclu à la déchéance de la banque à son droit à intérêt et se sont opposés à la demande de capitalisation des intérêts ; qu'à titre reconventionnel, ils ont recherché la responsabilité de la banque en raison, d'une part, de son dol et de son manquement à ses obligations de contrôle, mise en garde, information, conseil, et, d'autre part, des agissements frauduleux de la société Apollonia ; qu'ils ont assigné en déclaration de jugement commun et appel en cause le notaire et la SCP de notaires G... -B...-A...-C...-D... ; que ces instances ont été jointes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la banque produisait une fiche de renseignements datée du 7 juin 2007, signée par M. et Mme Y..., et différents documents justificatifs, l'arrêt relève que cette fiche ne comporte aucune anomalie apparente et que la réalité des éléments qui y figurent n'est pas contestée ; qu'il retient que l'argumentation de ces derniers, selon laquelle cette fiche n'est pas complète, leur dossier ayant été falsifié par la société Apollonia qui a occulté le prêt BNP pour l'acquisition d'une maison, doit être rejetée, dès lors qu'il n'est pas démontré que la banque connaissait les pratiques utilisées par la société Apollonia pour dissimuler aux organismes prêteurs la situation des emprunteurs potentiels et éviter un refus de financement ; qu'il en déduit que la banque était en droit de se fier aux éléments figurant sur la fiche signée par M. et Mme Y... et que, compte tenu de leur situation financière et patrimoniale, telle qu'elle ressort des éléments qu'ils ont ainsi communiqués à la banque, le crédit octroyé n'était pas de nature à constituer pour eux un risque d'endettement, de sorte que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche prétendument omise dès lors que, sauf anomalie apparente, la banque n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des éléments déclarés par l'emprunteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en deuxième lieu, que, dès lors que le moyen ne soutient pas que les époux Y... avaient invoqué l'existence d'ordres donnés par la banque à la société Apollonia, mais seulement qu'elle était en mesure de lui donner des ordres quant à la gestion du processus de formation de l'offre de prêt qu'elle lui avait déléguée à cet égard, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée ;

Et attendu, enfin, qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que la société Apollonia ait accompli un quelconque acte juridique au nom et pour le compte de la banque, la cour d'appel a recherché, en y répondant par la négative, si la société Apollonia n'avait pas agi en qualité d'intermédiaire pour le compte de la banque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 17-13.128.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.