Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 juillet 2018
Numéro de rôle
14-29.752
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
25 000 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 732 F-D

Pourvois n° D 14-29.752 et G 14-29.756 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° D 14-29.752 formé par :

1°/ Mme Arlette X..., épouse Y...,

2°/ M. Walter Y...,

3°/ Mme Hélène X..., épouse Z...,

domiciliés [...] ,

contre un arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Verfides trust services (london) ldt, dont le siège est [...] ),

2°/ à Mme Maïté J..., veuve X...,

3°/ à M. Olivier X...,

domiciliés [...] ),

4°/ à Mme Cécile X..., domiciliée [...] ),

5°/ à Martine X..., domiciliée [...] ),

pris tous quatre en qualité d'héritiers de Robert X...,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° G 14-29.756 formé par la société Verfides trust services (london) ltd, agissant en qualité de trustee du trust Paionia settlement,

contre le même arrêt dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Arlette X..., épouse Y...,

2°/ à M. Walter Y...,

3°/ à Mme Hélène X..., épouse Z...,

4°/ à Mme Maïté J..., veuve X...,

5°/ à M. Olivier X...,

6°/ à Mme Cécile X...,

7°/ à Mme Martine X...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° D 14-29.752 invoquent, à l'appui de leur recours, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° G 14-29.756 invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme Y... et de Mme Z..., de Me A..., avocat de Mme Maïté X... et de M. Olivier X..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Verfides trust services (london) ltd, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° D 14-29.752 et G 14-29.756, qui sont connexes ;

Donne acte à Mme Maïté X... et M. Olivier X..., ayants droit de Robert X..., de leur reprise d'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

Attendu que, pour accueillir la demande de Robert X... tendant à voir déclarer inopposable à son égard la mise en trust d'actions détenues par M. et Mme Y... et Mme Z... (les consorts Y...), l'arrêt se réfère à des conclusions déposées par celui-ci le 29 octobre 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts Y... et la société Verfides trust services (london) ltd avaient conclu les 3 et 4 novembre 2014 pour demander le rejet des débats des conclusions signifiées par Robert X... la veille de la clôture de l'instruction, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Maïté X... et M. Olivier X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à M. et Mme Y... et à Mme Z... la somme globale de 3 000 euros et à la société Verfides trust services (london) ltd également la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 14-29.752.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.