Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 juillet 2018
Numéro de rôle
16-21.743
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
14 797 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 602 F-D

Pourvois n° Q 16-21.743 N 16-21.787 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° Q 16-21.743 formé par :

1°/ Mme Evelyne Y..., épouse B... E... ,

2°/ Mme Marie-Hélène Z..., veuve B... E...

3°/ M. I... B... E... ,

tous trois domiciliés [...] ,

contre un arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société martiniquaise de financement (Somafi), société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Uriel B... E... ,

3°/ à Mme Ellen A..., épouse B... E... ,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° N 16-21.787 formé par :

1°/ M. Uriel B... E... ,

2°/ Mme Ellen A..., épouse B... E... ,

contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la Société martiniquaise de financement (Somafi), société anonyme,

2°/ à M. I... B... E... ,

3°/ à Mme Evelyne Y..., épouse B... E... ,

4°/ à Mme Marie-Hélène Z..., veuve B... E... , domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° Q 16-21.743 invoquent, à l'appui de leur recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° N 16-21.787 invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mmes Evelyne et Marie-Hélène B... E... et de M. I... B... E... , de Me Le Prado, avocat de la société Somafi, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Uriel B... E... et de Mme Ellen B... E... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 mai 2005, la société B... auto (la société) a conclu avec la Société martiniquaise de financement (la Somafi) une convention de collaboration par laquelle la Somafi finançait l'achat de véhicules d'occasion acquis par la société et dispensait des crédits aux particuliers et aux entreprises pour financer l'achat des véhicules vendus par cette société ; que par lettre du 21 mars 2006, la Somafi a notifié à la société la résiliation de cette convention avec effet immédiat ; que par un acte sous seing privé du 12 mai 2006, un protocole transactionnel a été signé entre, d'une part, la Somafi, d'autre part la société et, de troisième part, en qualité de cautions, M. Uriel B... E... et son épouse Mme Ellen A..., M. K... I... B... E... et son épouse Mme Evelyne Y... et Mme Marie-Hélène Z..., veuve B... E... (les consorts B... E... ) ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 28 novembre 2006, la date de la cessation des paiements étant fixée au 28 mai 2005, puis en liquidation judiciaire le 9 janvier 2007 ; qu'après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la Somafi a assigné les cautions en paiement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner les consorts B... E... à payer à la Somafi la somme de 400 491,61 euros, l'arrêt retient qu'il n'est nullement établi que la Somafi ait disposé, lors de la signature du protocole transactionnel comme des cautionnements, d'informations privilégiées sur la précarité de la situation financière de la société dont elle se serait volontairement abstenue de faire part aux cautions, étant observé que la possession de renseignements privilégiés par l'établissement de crédit est d'autant plus improbable qu'il a consenti à financer ses activités par une convention de collaboration signée le 25 mai 2005, soit trois jours seulement avant la date de cessation des paiements, qu'au contraire, il se déduit de ces constatations que les cautions avaient parfaite, sinon meilleure connaissance que la Somafi de la situation financière délicate dans laquelle se trouvait la société à laquelle elles étaient intéressées et qu'elles ont accepté de cautionner en connaissance de cause, s'agissant d'une société familiale, et que, dès lors, les cautions ne démontrent pas que la Somafi détenait sur la situation de la société des informations qu'elles-mêmes ignoraient et qu'elle leur aurait volontairement dissimulées dans le but de surprendre leur consentement par dol ; que l'arrêt retient encore que les cautions sont également mal fondées à soutenir que les manoeuvres dolosives ayant surpris leur consentement seraient caractérisées par l'inexécution par la Somafi de l'obligation de conclure la convention de collaboration mise à sa charge par ce protocole dès lors que cette inexécution, à la supposer réellement imputable à l'établissement de crédit, est nécessairement postérieure à la rencontre des volontés ayant forgé le protocole transactionnel et, de ce fait, très insuffisante pour démontrer l'existence, lors de la formation des contrats de cautionnement, d'un dol ayant déterminé leur consentement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Somafi ne s'était pas fait consentir les cautionnements des consorts B... E... dans le seul but d'adjoindre à la société, dont elle connaissait la situation financière fragile, de nouveaux débiteurs, sans l'intention de conclure une nouvelle convention de collaboration prévue dans le protocole transactionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne la Société martiniquaise de financement (Somafi) aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Uriel B... E... , Mme Ellen A... épouse B... E... , M. I... B... E... , Mme Evelyne Y..., épouse B... E... et Mme Marie-Hélène Z..., veuve B... E... , la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 16-21.743.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.