Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17-18.911
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 693 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 679 F-D
Pourvoi n° H 17-18.911
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Laurent X...,
2°/ Mme Nezha B... , épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant à Mme Martine Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 mars 2017), que, par une promesse du 9 novembre 1998, Michel Z... a vendu à M. et Mme X... une maison d'habitation avec terrain attenant, sous la condition suspensive, au profit du seul acquéreur, que la commune n'exerce pas son droit de préemption ; que le prix était stipulé payable en totalité sous forme d'une rente annuelle et viagère payable mensuellement ; que, la note d'urbanisme en date du 2 décembre 1998 ayant confirmé l'existence d'une station de pompage d'eau potable au centre de la parcelle vendue, la commune a souhaité exercer son droit de préemption ; que Michel Z... et M. et Mme X... ont également régularisé un contrat de location de locaux vacants portant sur l'immeuble objet de la promesse de vente, avec effet à compter du 1er décembre 1998, moyennant le paiement d'un loyer mensuel identique au montant de la rente viagère ; qu'à la suite du décès de Michel Z... sa légataire universelle, Mme Y..., a souhaité procéder à la vente du bien occupé par M. et Mme X... ; que ceux-ci l'ont assignée afin de voir déclarer parfaite la vente conclue le 9 novembre 1998, et ordonner la publication de la décision à intervenir comme valant titre de propriété à leur égard ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé qu'aux termes de la promesse la vente deviendrait nulle et non avenue à défaut de réalisation de la condition suspensive au plus tard le 15 janvier 1999 et que l'acte authentique réitérant cette vente devait être établi dans les huit jours de ce délai, retient que les conditions suspensives n'ont pas été réalisées à la date prévue, que les attestations émanant du maire de la commune ne rendent pas compte d'une prorogation du délai prévu pour la régularisation de l'acte authentique, et que la promesse est caduque ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1176 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1168Code civil
- Article 1176Code civil
- Article 1303Code civil
- Article 1328Code civil
- Article 1371Code civil
- Article 1583Code civil
- Article 1589Code civil
- Article 555Code civil
- Article L. 213-2Code de l'urbanisme
- Article 12Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 17-18.911.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.911. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.