Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-17.230
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 419 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2018
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1183 F-D
Pourvoi n° E 17-17.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Delacourt Poissonnier Pantou, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Benjamin X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Dilastac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Le Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque patrimoine et immobilier,
4°/ à Mme Zohra Y..., domiciliée [...] (Belgique), prise tant en qualité d'héritière de Jean Z... que de représentante légale de ses enfants mineurs D... et Ambre Z...,
5°/ à M. Sébastien A..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société JPB Sophia promotion,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Delacourt Poissonnier Pantou, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Le Crédit immoblier de France développement, de la SCP Ghestin, avocat de M. X... et de la société Dilastac, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2016) et les productions, que par acte reçu par la société Delacourt Poissonnier devenue Delacourt Poissonnier Pantou, notaires, la société Dilastac, dont le gérant est M. X..., a acquis de la société JPB Sophia promotion divers lots dans un immeuble en copropriété situé à Paris et a conclu un prêt, en vue du financement de l'acquisition, avec la société Banque patrimoine et immobilier aux droits de laquelle se trouve le Crédit immobilier de France développement (la banque), notamment garanti par le cautionnement personnel et solidaire de M. X... et de son épouse depuis divorcée ; que M. et Mme X... ont été représentés devant le notaire par un mandataire en vertu d'une procuration notariée demeurée annexée à l'acte ; que la banque ayant prononcé la déchéance du terme et ayant mis en demeure les cautions de payer une certaine somme, M. X... et la société Dilastac ont assigné devant le tribunal de grande instance la banque, la société Delacourt Poissonnier (le notaire), la société JPB Sophia promotion, et E... Z..., depuis décédé, qui avait bénéficié du versement d'une commission dans le cadre d'un mandat de recherche aux fins d'acquisition du bien immobilier, pour voir prononcer la nullité de la procuration, de l'engagement de caution et de l'acte de vente et de prêt ; que M. X... et la société Dilastac ont, postérieurement à l'assignation, déposé au greffe du tribunal de grande instance une déclaration de faux incidente de la procuration ; que la banque a soulevé la nullité de la procédure devant le juge de la mise en état ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort, qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il est dérogé à cette règle en cas d'excès de pouvoir ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Delacourt Poissonnier Pantou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. X... et à la société Dilastac la somme globale de 3 000 euros et à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1382Code civil
- Article 16Code de procédure civile
- Article 306Code de procédure civile
- Article 314Code de procédure civile
- Article 606Code de procédure civile
- Article 607Code de procédure civile
- Article 608Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 771Code de procédure civile
- Article 79Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 27 septembre 2018, sous le numéro 17-17.230.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.