Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-31.370
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 193 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1239 F-D
Pourvoi n° Z 17-31.370
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., dit Y... Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sony music entertainment France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Sony music entertainment France, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 novembre 2014, pourvoi n° 13-22.826 ) que la société Sony music entertainment France (la société Sony) a été, par un premier arrêt du 20 mars 2008, irrévocablement condamnée à indemniser M. X..., dit Y... Z..., de son préjudice s'analysant en une perte de chance de poursuivre l'exploitation musicale d'une comédie musicale dont il était l'auteur, évaluée à 50 %, qu'un dépôt téméraire de plainte au pénal pour faux lui avait causé ; qu'un deuxième arrêt du 16 mai 2013 a fixé à une certaine somme l'indemnisation de certains préjudices et renvoyé, avant dire droit, sur d'autres préjudices liés à la perte de droits ; que cet arrêt a été partiellement cassé en ce qu'il fixait à cette somme l'indemnisation à revenir à M. X... ; que par un troisième arrêt du 3 juillet 2014, la même cour d'appel a statué sur les chefs de préjudice liés à la perte de droits ; que devant la cour d'appel saisie sur renvoi, M. X... a demandé une nouvelle évaluation de l'ensemble de ses préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, d'une part, après avoir exactement relevé que la cassation des dispositions de l'arrêt du 16 mai 2013 intéressant le montant de l'indemnisation mettait à néant la motivation qui les soutenait, la cour d'appel, pour évaluer les préjudices dont M. X... demandait réparation, ne s'est pas bornée à se référer aux motifs de cet arrêt dès lors que, par des motifs propres, elle en a énoncé la teneur et discuté la pertinence au regard des conclusions des parties et des pièces qui lui étaient soumises ; que, d'autre part, en lui faisant grief d'avoir fixé les indemnités les réparant au montant même des condamnations qui avaient été prononcées par les dispositions cassées, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond desdits préjudices ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et sur les quatre derniers moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société Sony music entertainment France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Rosette, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 213-1Code de la propriété intellectuelle
- Article 16Code de procédure civile
- Article 30Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 458Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 6Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 638Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 octobre 2018, sous le numéro 17-31.370.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.