Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-16.185
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 835 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Cassation
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 851 F-D
Pourvoi n° U 17-16.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Madeleine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Frédéric Z..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Henri Y...
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Socorest (Société de concepts de restauration), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y... et de M. Z..., ès qualités, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme Y... ont conclu le 3 juin 2006 un contrat de franchise avec la Société de concepts de restauration (la Socorest), qui développe un réseau sous l'enseigne "La Boîte à Pizza" ; qu'estimant que le chiffre d'affaires réalisé était très en deçà des chiffres prévisionnels annoncés, M. Y... a assigné la Socorest le 22 février 2012, en annulation du contrat de franchise et, subsidiairement, en résiliation aux torts de la Socorest ; que M. Y... a été placé en redressement puis liquidation judiciaires en cours de procédure, M. Z... étant désigné liquidateur ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées le 31 octobre 2016 par M. Z..., ès qualités, et Mme Y..., sur le fondement de l'article 783 du code de procédure civile, et statuer au visa des dernières conclusions déposées et notifiées par eux le 10 octobre 2016, et, le même jour, par la Socorest, l'arrêt retient que les conclusions du 31 octobre 2016 ont été signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 18 octobre 2016 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 455, 783 et 954 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Société de concepts de restauration (Socorest) aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne payer à M. Z..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., et à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1108Code civil
- Article 1109Code civil
- Article 1110Code civil
- Article 1116Code civil
- Article L. 330-1Code de commerce
- Article L. 330-3Code de commerce
- Article R. 330-1Code de commerce
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 783Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 octobre 2018, sous le numéro 17-16.185.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.