Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 octobre 2018
Numéro de rôle
17-25.739
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 080 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 946 F-D

Pourvoi n° D 17-25.739

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Domaine de Bertalai, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant à la société Béziers Trucks services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Béziers Trucks services a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Domaine de Bertalai, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Béziers Trucks services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 2017), que, le 26 novembre 2009, la société Volvo Trucks France, aux droits de laquelle se trouve la société Béziers Trucks services, a demandé à la SCI Charcot, aux droits de laquelle vient la SCI Domaine de Bertalai, le renouvellement de son bail commercial venu à expiration le 10 février 2008 ; que, le 27 décembre 2011, la SCI Domaine de Bertalai a notifié à la société Volvo Trucks France un mémoire en fixation du prix du bail renouvelé à un certain montant ; que, le 21 mai 2012, la société Béziers Trucks services a donné congé pour le 31 décembre 2012 ; que, le 20 janvier 2014, la SCI Domaine de Bertalai l'a assignée en fixation du prix du bail renouvelé ; que, reconventionnellement, la société Béziers Trucks services a demandé que le nouveau loyer soit fixé à la baisse ;

Sur la recevabilité du moyen unique du pourvoi principal de la SCI Domaine de Bertalai, contestée par la défense :

Attendu que la confirmation, dans le dispositif de l'arrêt, du jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SCI Domaine de Bertalai procède à l'évidence d'une erreur purement matérielle ; qu'en effet, une telle confirmation vaudrait à l'égard du chef de dispositif du jugement qui a débouté la SCI Domaine de Bertalai de sa demande d'augmentation de loyer, alors que, dans ses motifs, l'arrêt indique qu'il n'y a pas lieu de statuer au fond en raison de l'irrecevabilité de l'action ; qu'il s'ensuit que, l'arrêt n'ayant pas rejeté au fond la demande, la SCI Domaine de Bertalai a intérêt à le critiquer en ce qu'il déclare son action irrecevable, de sorte que son moyen est recevable ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de la SCI Domaine de Bertalai, l'arrêt retient que, le bail étant résilié depuis le 31 décembre 2012, le bailleur ne peut fonder son action en révision du prix sur un bail commercial définitivement éteint au jour de l'introduction de la demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article L. 145-11 du code de commerce, le prix du bail renouvelé prend effet au jour de la demande du bailleur lorsque celui-ci n'a pas fait connaître le loyer qu'il propose dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l'article L. 145-10 du même code, ce dont il résulte que le bailleur avait intérêt à agir pour obtenir une augmentation du loyer sur la période comprise entre la date d'effet du nouveau loyer et l'expiration du bail qui est postérieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles en paiement, l'arrêt rendu le 7 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Béziers Trucks services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Béziers Trucks services et la condamne à payer à la SCI Domaine de Bertalai la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 octobre 2018, sous le numéro 17-25.739.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-25.739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.