Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 novembre 2018
Numéro de rôle
17-27.358
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 343 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1024 F-D

Pourvoi n° P 17-27.358

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2017 par la cour d'appel deRennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423,35064 Rennes cedex,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2017), que M. X..., originaire du Sénégal où il est né le [...] , est titulaire d'un certificat de nationalité qui lui a été délivré le 14 septembre 2000 ; qu'il a saisi le tribunal de grande instance de Nantes pour ordonner la transcription sur les registres de l'état civil d'un jugement supplétif d'acte de naissance prononcé le 4 septembre 2013 par le tribunal de Bouaké (Côte d'Ivoire) dont il avait précédemment obtenu l'exequatur en France ; que le ministère public a demandé reconventionnellement de constater son extranéité ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'après avoir relevé qu'avant la réforme du 4 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006, la seule mention du nom de la mère dans l'acte de naissance ne valait pas reconnaissance et ne suffisait pas à établir la filiation maternelle, la cour d'appel, qui n'a pas révisé au fond le jugement supplétif du 4 septembre 2013, a, sans inverser la charge de la preuve, exactement déduit que la filiation maternelle de M. X... ne pouvait être fondée sur le seul jugement supplétif du 4 septembre 2013 ; que le moyen, qui critique en sa deuxième branche un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge de M. X... ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 novembre 2018, sous le numéro 17-27.358.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.