procedure civile
procedure civileSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-12.454
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 022 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 898 F-D
Pourvoi n° P 17-12.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SAM Glastint , dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Glass Color, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y..., de la SCP Le Griel, avocat des sociétés SAM Glastint et Glass Color, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme monégasque SAM Glastint (la société Glastint), spécialisée dans le traitement de vitrage pour l'automobile et le bâtiment et immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie de Monaco sous la dénomination sociale SAM Glastint le 9 juillet 1992, exerce son activité sous l'enseigne et le nom commercial Glastint et anime un réseau de franchise sous la même enseigne ; qu'elle est titulaire des marques françaises et internationales « Glastint by X... Solar » et « Glastint le traitement de vitrage » ainsi que de la marque française « Glastint » et des noms de domaine « glastint.com », « glastint.fr » et « glastint.eu » ; que par lettre recommandée du 21 décembre 2005 avec demande d'avis de réception signé le 27 décembre 2005, elle a mis fin, à compter du 21 mars 2006, à la relation contractuelle existant avec Mme Y..., laquelle, selon facture du 23 mars 1996, avait « acquis » le « concept relais « Glastint » voiture », la mise en place du développement commercial de la marque et l'exploitation de la pose du film voiture à Castres et procédé, le 18 juin 1996, à son inscription au répertoire SIRENE en qualité d'artisan entretien et réparation de véhicules automobiles, sous la dénomination « Glastint Tarn films protection » ; qu'ayant constaté que Mme Y... poursuivait son activité sous l'enseigne « C... auto tuning » et utilisait la marque « Glastint », la société Glastint et son franchisé à Albi, la société Glass Color, l'ont assignée, le 1er avril 2011, en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitisme ; que, reconventionnellement, Mme Y... a demandé le transfert à son profit des marques « Glastint le traitement de vitrage » et « Glastint », dont elle a revendiqué la propriété, ou, subsidiairement, leur annulation, ainsi que la réparation des préjudices résultant de la brusque rupture d'une relation commerciale établie et d'actes de concurrence déloyale commis à son égard ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme Y... a commis, au préjudice de la société Glass Color, des actes de concurrence déloyale, pour partie, distincts de ceux qu'elle a indemnisés au titre du préjudice propre causé à cette société par les actes de contrefaçon, condamne Mme Y... à payer à la société Glass Color la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, ordonne des mesures de publication, et en ce qu'il statue sur la demande reconventionnelle de Mme Y... fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, l'arrêt rendu le 29 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1382Code civil
- Article L. 442-6Code de commerce
- Article L. 712-6Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 714-3Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 714-7Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 716-1Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 716-5Code de la propriété intellectuelle
- Article 620Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 442-6, III et D. 442-4 du code de commerce.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2018, sous le numéro 17-12.454.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-12.454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.