Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-26.546
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 732 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1087 FS-D
Pourvoi n° F 17-26.546
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, MM. Vigneau, Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Laurent B..., avocat de M. Y..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X..., mariés sous le régime de la séparation de biens ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 214 et 1537 du code civil ;
Attendu que, pour dire que M. Y... détient une créance contre Mme X..., l'arrêt retient que le mari a entièrement financé, entre 2003 et 2007, la construction du logement familial, sur un terrain indivis, par deux apports en capital provenant de la vente d'un immeuble personnel, lesquels ont excédé sa contribution aux charges du mariage puisqu'il est justifié qu'il a perçu des salaires de plus de 90 000 euros en 2003 et en 2004 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater, comme elle y était invitée, que M. Y... avait, outre le financement de la construction litigieuse, contribué aux charges du mariage, en proportion de ses facultés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. Y... détient une créance à l'encontre de Mme X... fixée par le notaire à 353 371 euros, pour une première tranche de travaux entre 2003 et 2004, et de 50 060,41 euros pour une seconde tranche, entre 2003 et 2007, et dont le montant sera déterminé selon l'évaluation retenue du domicile conjugal (terrain et maison), au jour le plus proche du partage et selon la règle du profit subsistant, et en ce qu'il fixe à la somme de 60 000 euros la prestation compensatoire en capital due par M. Y... à Mme X..., l'arrêt rendu le 20 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 novembre 2018, sous le numéro 17-26.546.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.