testaments successifs compatibles entre eux assortis de libéralités en faveur de certains héritiers établis par des époux
castestaments successifs compatibles entre eux assortis de libéralités en faveur de certains héritiers établis par des épouxSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-17.493
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 12 547 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1162 F-P+B
Pourvoi n° R 17-17.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. L... X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Y... X..., épouse Z..., domiciliée [...],
2°/ à M. A... X..., domicilié [...],
3°/ à M. B... X..., domicilié [...],
4°/ à M. Sébastien X..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Mme Y... X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la D..., avocat de M. L... X..., de Mme Y... X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A... X..., l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 mars 2017), que Christian X... et Annette F..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, sont décédés respectivement le [...] et le [...], laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, B..., A..., Y... et L... ; qu'Annette F... a rédigé quatre testaments datés des 12 novembre 1992, 27 février 1996, 3 février 1999 et 30 septembre 2003 et Christian X... trois testaments portant les mêmes dates que les trois derniers de son épouse et comportant un contenu identique ; que ces différents testaments contiennent un partage des biens propres et communs des testateurs ainsi que des legs au bénéfice de Sébastien X..., fils de B..., et de Y... et L... ; que ces deux derniers ont assigné leurs co-héritiers en délivrance des legs contenus dans les derniers testaments de leurs parents ; que MM. A..., B... et Sébastien X... ont invoqué la nullité de tous les testaments en ce que, notamment, ils incluaient des biens communs et, pour ceux de Christian X..., des biens propres de son épouse ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'aux termes des articles 1035 et 1036 du code civil, les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur et que les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents, n'annulent dans ceux-ci que celles des dispositions qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles ou qui sont contraires, et constaté qu'Annette F... et Christian X... avaient rédigé chacun trois testaments portant les mêmes dates au contenu strictement identique, l'arrêt relève que par les testaments du 27 février 1996, ils ont voulu opérer un partage entre leurs quatre enfants, qui, d'une part, portait sur l'ensemble de leurs biens meubles et immeubles, d'autre part, revêtait un caractère d'autorité spécialement manifesté, dans le dessein d'imposer le partage, par la suppression de la disposition « Tout cela, sauf accord entre vous » qui figurait dans le premier testament d'Annette F... du 12 novembre 1992, que le caractère révocatoire des deux testaments du 3 février 1999 est clairement limité à l'un des biens immobiliers de [...], qu'enfin, les deux testaments du 30 septembre 2003, qui ne comportent aucune mention révocatoire expresse, ne portent que sur le legs de la quotité disponible à L... et Y..., sans remettre en cause les allotissements entre les quatre héritiers ni la répartition des biens et droits précédemment effectués et confirment au contraire les attributions immobilières précédentes à ces deux enfants ; que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la volonté des testateurs telle qu'elle ressortait de l'appréciation globale des actes de disposition non incompatibles entre eux, au moins pour partie, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que le partage d'ascendants opéré par les défunts sur la totalité de leurs patrimoines propre et commun, fût-il en dernier lieu assorti de libéralités en faveur de deux de leurs enfants, résultait de testaments-partages ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. L... X... et Mme Y... X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 décembre 2018, sous le numéro 17-17.493.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.