Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 décembre 2018
Numéro de rôle
17-21.802
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 630 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Cassation

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1009 F-D

Pourvoi n° Z 17-21.802

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Le Griffon, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ M. Guy Y..., domicilié [...] ,

3°/ Mme Suzanne Z..., épouse A..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'associée de la SCI Le Griffon,

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié [...] ,

2°/ à M. Maurice B..., domicilié quartier du commerce, immeuble agence Tiare, [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI La Palmeraie de Tahiti,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Le Griffon, de M. Y... et de Mme Z..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. B..., ès qualités, l'avis de Mme D..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI La Palmeraie de Tahiti, dont l'objet social est la construction d'un ensemble immobilier, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 16 juillet et 22 octobre 2012, M. B... étant désigné liquidateur ; que ce dernier a assigné la SCI Le Griffon, propriétaire du terrain, en extension de la liquidation judiciaire en raison de la confusion des patrimoines des deux sociétés ; qu'en cause d'appel, M. Y... et Mme Z..., associés de la SCI Le Griffon, sont intervenus volontairement ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par M. Y... et Mme Z..., contestée par la défense :

Attendu que l'intervenant volontaire ayant qualité et intérêt à contester l'arrêt en ce qu'il déclare son intervention irrecevable, le pourvoi de M. Y... et de Mme Z... est recevable ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 195 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. Y... et Mme Z..., l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 623-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, ils n'ont pas qualité pour relever appel du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit effectif au juge implique que l'associé d'une SCI, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à intervenir volontairement dans une instance conduisant à la liquidation judiciaire de la SCI, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation de ce chef entraîne, en raison de l'indivisibilité, la cassation totale de l'arrêt en ce qu'il statue sur l'extension, sans prendre en considération les moyens des associés de la SCI Le Griffon ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. B..., en qualité de liquidateur de la SCI La Palmeraie de Tahiti, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article 195 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 décembre 2018, sous le numéro 17-21.802.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.